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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-11.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.500

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Aurora Marques, née De Faria Z..., demeurant Desforanges à Pont-Salomon (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Deville et compagnie, dont le siège est zone industrielle de la Prade à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est avenue André Soulier au Puy-en-Velay (Haute-Loire), 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Deville et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 18 mars 1991, Mme Y... se trouvait dans un local mis à la disposition des salariés par la société Deville et compagnie pour leur permettre de prendre leur repas, lorsqu'elle s'est blessée à l'occasion du nettoyage d'un plat ; Attendu que, pour refuser d'admettre le caractère professionnel de cet accident, la cour d'appel retient essentiellement que les salariés n'ont accès au local considéré, qu'ils sont libres de fréquenter ou non et d'utiliser à leur convenance à la seule condition de le maintenir en état de propreté, qu'en dehors de l'horaire de travail et pour satisfaire à un besoin de la vie courante, de sorte que Mme Y... ne se trouvait pas placée sous la subordination de l'employeur pendant le temps où elle utilisait ce local ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le local était situé dans l'enceinte de l'entreprise et exclusivement ouvert à son personnel à seule fin d'y prendre ses repas, l'employeur se réservant la faculté d'obtenir son maintien en état de propreté en nommant un responsable chargé de désigner quotidiennement les personnes devant assurer le nettoyage des tables et le balayage de la salle, de sorte qu'il y exerçait nécessairement son contrôle et sa surveillance, et alors que n'a été relevé à l'encontre de Mme Y... aucun agissement contraire aux instructions ou aux règlements qui l'aurait soustraite à cette autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz