Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00718
AFFAIRE :
SA NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN
C/
Odile X...
GS/ MCM
REPARATION PREJUDICE
Grosse délivrée
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
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Le vingt sept Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN
dont le siège social est 2 rue Georges Magadoux-87000 LIMOGES
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Odile X...
de nationalité Française, née le 24 Janvier 1956 à LIMOGES (87000), Aide soignante, demeurant ...87410 LE PALAIS SUR VIENNE
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 juin 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître MAGNE-GANDOIS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître OLIVE, avocat, ayant déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2012, les parties en étant régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 10 décembre 2008, la société d'HLM Nouveau logis Centre Limousin (le bailleur) a donné à bail d'habitation à Mme Odile X...un appartement situé au Palais sur Vienne.
Mme X...a assigné son bailleur devant le juge de proximité, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Limoges pour obtenir paiement de dommages-intérêts en soutenant que celui-ci avait tardé à exécuter des travaux, l'empêchant ainsi de jouir normalement des lieux pendant les cinq premiers mois du bail.
Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal d'instance a condamné le bailleur à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le bailleur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le bailleur conclu au rejet de la demande de Mme X...en soutenant que celle-ci n'a subi aucun trouble de jouissance réel pouvant justifier une réparation.
Mme X..., appelante incidente, demande qu'il lui soit alloué 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que l'appartement de type T3, d'une surface habitable de 69, 90 m2, qui a été donné à bail à Mme X...à compter du 30 décembre 2008 avait subi un incendie un mois plus tôt ; que les parties s'accordent sur le fait que les travaux de réfection de l'appartement, qui étaient programmés courant janvier 2009, ont été effectivement réalisés au cours du mois de mai 2009.
Attendu que si l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 23 décembre 2008 a pu être effectué dans la pénombre compte tenu de l'horaire convenu entre les parties (17 h) et du défaut d'éclairage, il n'en demeure pas moins que les principaux désordres ont été mentionnés et qu'en tout état de cause Mme X...a fait précéder sa signature d'une réserve expresse quant à la découverte d'autres défauts.
Attendu que pour soutenir que son bailleur a manqué à ses obligations de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de lui en assurer la jouissance paisible, Mme X...fait valoir que, compte tenu du retard dans l'exécution des travaux de réfection, elle a dû vivre pendant cinq mois dans un appartement affecté des désordres suivants :
- un placard non posé,
- deux fenêtres non remplacées et des tapisseries endommagées par l'incendie,
- un barreau du balcon à redresser,
- la fermeture défectueuse de la porte des WC,
- le non fonctionnement de la serrure de la boîte à lettres,
- un trou dans le mur d'une chambre non décelé lors de l'état des lieux,
- la sonnette d'entrée défectueuse,
- de l'eau de pluie stagnante sur le palier extérieur ;
qu'elle a dû supporter la gêne afférente à l'exécution des travaux de reprise de ces désordres.
Mais attendu que Mme X...devait, en tout état de cause, subir l'exécution des travaux, aucune indemnisation n'étant stipulée dans le bail pour la gêne en résultant, étant observé que ces travaux n'ont, en l'occurrence, duré que trois jours et que la locataire, qui occupait seule l'appartement de type T3 d'une surface habitable de 69, 90 m2, pouvait s'organiser pour limiter cette gêne ;
Et attendu que les désordres invoqués par la locataire, s'ils ont pu, pour certains d'entre eux, occasionner une gêne au quotidien, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'habitabilité des lieux ; qu'il s'agit seulement d'une atteinte au confort des lieux ; qu'en particulier, le retard dans la pose d'un des placards ne peut qu'être à l'origine d'un préjudice limité compte tenu de la taille de l'appartement que Mme X...habitait seule ; qu'en réparant le trouble de jouissance subi par Mme X...pendant la période de cinq mois considérée par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, qui correspond aux loyers versés par la locataire pendant cette période, le premier juge a fait une évaluation excessive de ce préjudice compte tenu de l'habitabilité des lieux ; qu'il convient de ramener cette indemnisation au montant de 1 000 euros, incluant le préjudice moral ;
Et attendu que Mme X...reproche encore des dégâts occasionnés à son mobilier lors de l'exécution des travaux de réfection de l'appartement ; que, cependant, elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité, contesté par le bailleur, entre ces dégâts et l'exécution des dits travaux ; que sa demande de ce chef sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 16 mai 2011, sauf à réduire de 2 000 euros à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société d'HLM Nouveau logis Centre Limousin a été condamnée à payer à Mme Odile X...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d'HLM Nouveau logis Centre Limousin aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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