Tribunal Administratif de MELUN, 24 janvier 2023. 2300367
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300367
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300367, M. B A, demeurant 6, rue du 18 juin 1940 à Maisons Alfort (94700), représenté par Me Touchot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin que ce dernier puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture ;
1° bis) d'ordonner la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, et en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 janvier 2022, M. A se désiste de sa requête en faisant valoir qu'il a reçu ce jour une convocation par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; sa demande est donc désormais sans objet.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 28 juin 1974, a souhaité déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé depuis 2014. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui notifier un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Par un mémoire du 23 janvier 2023, M. A indique se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2208318
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