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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-19.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.075

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant 19, lotissement "La Pinède" à Martignas-sur-Jalle, Cestas (Gironde), agissant ès nom et qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Jérôme et Fabien, 2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1°/ La compagnie "LA PROVIDENCE", dont le siège est ... (9ème), aux droits de qui vient la compagnie "LA PRESENCE", 2°/ Madame Denise Y..., veuve C..., demeurant chez ses enfants, Monsieur et Madame E..., 3°/ Madame Dominique C..., épouse de Monsieur Charles E..., 4°/ Monsieur Charles E..., pris tant en son nom personnel que comme représentant légal de sa fille, Virginie, tous demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuses (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de Me Celice, avocat de la compagnie "La Providence", aux droits de qui vient la compagnie "La Présence", et des consorts E..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les enfants de M. Z... jouaient au ballon dans un jardin quand l'un d'entre eux l'envoya sur la chaussée de la rue voisine au moment où survenait la voiture de Mlle B... ; que celle-ci put freiner à temps pour éviter le ballon mais que son véhicule fut violemment heurté à l'arrière par celui de M. C... qui le suivait ; que M. C... étant décédé à la suite de cet accident, ses ayants-droit et son assureur, la compagnie La Providence, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la présence sur la chaussée du ballon, dont les enfants de M. Z... avaient la garde, avait provoqué le ralentissement de la voiture de Mlle B..., énonce que la collision de ce véhicule avec celui de M. C... avait eu la même cause et que M. Z... ne pouvait invoquer l'existence d'un événement imprévisible ou irrésistible, revêtant le caractère d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... n'avait pas commis une faute de conduite de nature à exonérer, en tout ou partie, M. Z... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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