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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-24.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.706

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° U 14-24.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 23 034,92 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2010, date de l'assignation, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs qu'« il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que suivant devis ratifié du 23 décembre 2009 les époux [M] ont confié à [J] [Z] divers travaux intérieurs dans une villa dont ils sont propriétaires à [Localité 1] pour le prix de 39 000 € toutes taxes comprises auxquels se sont ajoutés ceux visés dans un devis du 4 mars 2010 pour une somme de 1 806 € toutes taxes comprises ; que ces travaux ont été intégralement réglés par les maîtres de l'ouvrage à [J] [Z] ; qu'alors qu'aucun contrat écrit n'est intervenu entre eux, [F] [H] a exécuté une partie de ce marché à la demande [J] [Z] ; que le 28 avril 2010 [F] [H] facturait son travail à [J] [Z] pour 27 508 € et déduisait de ce montant la somme de 13 300 € déjà réglée ; qu'estimant avoir dépensé au total 36 034 € pour ce chantier [F] [H] faisait assigner [J] [Z] en paiement du solde de la facture du 28 avril 2010 (27 508 € - 13 300 € = 14 208 €) et du solde sur frais avancés (36 334,92 € - (13 300 € + 14 208 €) = 8 826 €) soit un total de 23 034,92 € ; que condamné au paiement d'un solde de 14 000 € (39 000 € x 70 % - 13 300 €) [J] [Z] a interjeté appel ; que titulaire d'un marché de travaux conclus avec les maîtres de l'ouvrage pour un montant total de 39 000 € toutes taxes comprises [J] [Z] les a sous-traités a [F] [H] sans qu'intervienne aucun contrat écrit entre eux ; que la réalité de la présence des salariés de [F] [H] sur le chantier, dont il est d'ailleurs attesté qu'elle a duré jusqu'à son achèvement et d'une façon largement majoritaire avec des apparitions de [J] [Z] qualifiées d'épisodiques par l'architecte, n'est pas elle-même discutée, les parties s'opposant sur l'étendue des travaux réalisés et leur coût ; que sous-traitant, [F] [H] est, à défaut de contrat écrit, en droit de réclamer à son donneur d'ordre lui-même réglé par les maîtres de l'ouvrage, le remboursement des dépenses qu'il a faites pour l'exécution des travaux ; qu'à l'exception de deux pots de peintures pour une somme de 120 € destinés à des essais sur le chantier [M], [J] [Z] ne fournit aucune pièce de nature à appuyer son affirmation d'avoir réalisé l'essentiel du marché, celles qu'il produit, pour certaines d'ailleurs peu lisibles, ne lui étant pas rattachables ; que dès lors sur la base des fournitures et salaires pour un montant total justifié de 36 334,92 € la cour retiendra que [J] [Z] est bien débiteur d'une somme de 23 034,92 € après déduction d'une somme déjà versée de 13 300 € dont rien n'indique qu'elle représentait le coût total de l'intervention de l'intimé » (arrêt attaqué, pages 3 à 5) ; Alors, premièrement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner M. [Z] à payer une certaine somme à M. [H], l'arrêt se borne à énoncer qu'à défaut de contrat écrit, le sous-traitant est en droit de réclamer à son donneur d'ordre, lui-même réglé par les maîtres de l'ouvrage, le remboursement des dépenses qu'il a faites pour l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que lorsqu'il n'a pas sollicité l'annulation du contrat, le sous-traitant peut obtenir de l'entrepreneur principal, non la restitution des sommes déboursées pour les prestations qu'il a fournies, mais une rémunération fixée par le juge, à défaut d'accord certain des parties sur le prix, en fonction de la valeur objective des travaux exécutés ; que pour condamner M. [Z] à payer une somme de 23 034,92 € à M. [H], l'arrêt retient que le second était, à défaut de contrat écrit, en droit de réclamer au premier le remboursement des dépenses faites pour l'exécution des travaux, qui incluaient des fournitures et salaires pour un montant total justifié de 36 334,92 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné l'entrepreneur principal à rembourser le sous-traitant de ses débours au lieu d'estimer la valeur réelle des travaux accomplis en exécution du sous-traité pour en fixer le prix, a violé les articles 1787 du code civil et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ; Alors, troisièmement, en tout état de cause, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent, sauf convention spéciale, produire des intérêts que moyennant une demande en justice et seulement à compter de la date de cette demande, pourvu qu'ils soient alors dus pour au moins une année entière ; que l'arrêt a condamné M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 23 034,92 € outre intérêt au taux légal à compter du décembre 2010, date de l'assignation, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles celle-ci produira effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil.

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