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Cour de cassation, 03 février 1993. 92-81.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.886

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - X... Teriimoanarau, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 3 mars 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3e du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 8, 593, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les témoins n'ont pas conservé un souvenir précis des faits, ce qui s'explique légitimement par leur ancienneté ; que l'un des témoins a indiqué avoir entendu la lecture de l'acte par le notaire, les trois autres déclarant ne pas pouvoir affirmer le contraire ; tous les quatre ont dit ne pas se souvenir de ce que l'apposition d'une empreinte digitale en guise de signature avait été faite devant eux ; qu'aucune disposition légale n'exige que les témoins aient été appelés par le testateur lui-même ; que, de surcroît, le faux qui aurait pu être commis dans l'établissement de cet acte du 8 mars 1978 serait atteint par la prescription, ayant été enregistré le 13 avril 1978 ; que la délivrance en 1985 d'une copie simple dénuée de force probante, par une employée du notaire, en l'absence de celui-ci, ne constitue pas un faux distinct ni un usage de faux éventuellement imputable au notaire ; que Roo Colombani n'a pas assisté à la rédaction du testament, même s'il reconnait avoir chargé le notaire de recevoir le testament dans lequel il serait nommé légataire universel ; que si son désir de capter la quotité disponible de la succession, au détriment de ses propres enfants, est ainsi manifeste ; il ne ressort pas de ses propos qu'il ait sollicité la commission d'un faux ; qu'ainsi, la production du testament faite par lui en justice le 30 janvier 1987 ne pourrait pas être qualifiée d'usage de faux ; "alors que, d'une part, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la chambre d'accusation, qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui avait retenu la prescription tout en déclarant l'infraction constituée, énonce, sans procéder à de nouvelles investigations, que le faux ne saurait être constitué en raison des incertitudes de l'information, et statue par des motifs dubitatifs mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité de déterminer si les prétendus témoins mentionnés dans l'acte avaient ou non assisté à sa rédaction, et ce, en outre, à la demande de Roo Colombani, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, de deuxième part, l'arrêt attaqué qui souligne le désir de Roo Colombani de capter la part d'héritage de ses enfants et le fait qu'il ait chargé le notaire instrumentaire de recevoir le testament dans lequel il serait nommé légataire universel, lui dictant ainsi ledit testament aux lieu et place de sa femme dépourvue de lucidité, ne pouvait en déduire qu'il n'avait pas envisagé la commission d'un faux et qu'il ignorait que ce testament conforme à ses voeux, qu'il utilisait en justice, dans ce même but fût un faux ; "alors que, de troisième part, le point de départ de la prescription en matière d'usage de faux est le jour de l'utilisation délictueuse du faux ; que l'arrêt attaqué, qui déclare l'action prescrite au motif que le faux avait été établi plus de dix ans avant la plainte, tout en constatant son utilisation dans une procédure judiciaire postérieure, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire qu'elles avaient déposé et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés ; Attendu que le moyen, qui revient, en ses deux premières branches, à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'en outre l'absence de charges suffisantes relevée par la chambre d'accusation justifie la décision de non-lieu prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la troisième branche du moyen critiquant les motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la prescription ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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