Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6YH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mars 2021 - tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/02492
APPELANTE :
Madame [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CONSTANTINIDES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Maître [H] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TSSB Transport
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société Move 24 Group GMBH
Société étrangère non immatriculée au RCS (SIREN 821 341 039), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
S.A. Aviva Assurances
(RCS NANTERRE 306 522 665), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle MERLEY substituant Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avovcat postulant ayant plaidé pour Me Xavier De Ryck, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [M] a confié à la société Move 24 Gmb (de droit allemand) le déménagement de son mobilier depuis son ancienne adresse dans la Marne jusqu'à sa nouvelle adresse à [Localité 9].
Pour cette opération, la société Move 24 a eu recours à un sous-traitant : la société Tssb Transport.
Le 16 août 2016, le camion de déménagement contenant les effets mobiliers de Mme [M] a pris feu et l'ensemble de son chargement a été détruit.
Le 25 octobre 2016, une expertise amiable, en présence de la société Tssb Transport et Mme [M], a été organisée pour déterminer l'origine du sinistre et les dommages en résultant. Le préjudice matériel a été évalué à la somme de 67.461 euros.
Mme [M] a sollicité l'indemnisation auprès de la société Move 24 pour la perte des meubles et effets mobiliers. Par courrier en date du 24 avril 2017, elle l'a mise en demeure de lui payer la somme de 97.451 euros, sans suite favorable à cette demande.
Par acte en date du 10 décembre 2018, Mme [M] a fait assigner la société Move 24.
Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a invité Mme [M], en application de l'article 332 du code de procédure civile, à mettre en cause la société Tssb Transport et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par acte en date du 27 décembre 2019, Mme [M] a fait assigner la Sarl Tssb Transport, le liquidateur judiciaire de cette société, Maître [H] [G] ainsi que son assureur la Sa Aviva Assurances.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M], et dit qu'elle conservera la charge des dépens.
Le 19 avril 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Le 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tssb Transport et de la société Move 24 Group Gmbh, faute de signification dans le délai imparti.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2021, Mme [M] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner solidairement la société Tssb Transport et son assureur la société Aviva Assurances et la société de droit allemand Move24 Group Gmbh à lui payer la somme de 67 461 euros en réparation de son préjudice matériel, 30 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2021, la compagnie d'assurance Aviva demande en substance à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevable et prescrite l'action de Mme [M] et subsidiairement, déclarer l'action mal fondée et débouter Mme [M] de ses demandes, très subsidiairement limiter la garantie de la compagnie d'assurance à la somme de 50.000 euros, déclarer opposable la franchise contractuelle de 300 euros, et condamner Mme [M] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
L'appelante, de façon surprenante, n'a pas répondu au moyen de la prescription soutenu par la compagnie d'assurance Aviva.
Il est constant que :
- Mme [M] a confié le déménagement de son mobilier depuis son ancienne adresse sur la commune de [Localité 10] dans la Marne, jusqu'à sa nouvelle adresse à [Localité 9],
- Mme [M] se contente de produire une impression de devis réalisé par internet, et aucun document produit ne porte de signature, même électronique de l'une des parties, comme signalé par le premier juge.
- Mme [M] ne produit ni inventaire, ni lettre de voiture.
- le camion de déménagement de la société Tssb Transport a pris feu le 16 août 2016, et l'ensemble des biens de Mme [M] a été détruit.
- une expertise du véhicule et son contenu a été réalisée le 25 octobre 2016 en présence de Mme [M], et du transporteur assisté de son assureur la société Aviva.
- Mme [M] a fait assigner la société Move 24 par acte d'huissier signifié le 10 décembre 2018, et la société Tssb et Transport et son assureur la société Aviva Assurances par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2019, donc postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale.
En l'absence de toute production de contrat de déménagement, il apparaît raisonnable de penser que le biens devaient être livrés courant août, la distance entre les deux villes n'étant que de 724 kilomètres.
Le délai de prescription de l'action de Mme [M] a donc nécessairement expiré en août 2017, donc antérieurement de plus d'une année au premier acte d'assignation signifié le 10 décembre 2018.
L'action de Mme [M] est donc prescrite.
Par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [P] [M],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de Mme [P] [M] comme étant prescrite,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens d'appel,
Cc ondamne Mme [P] [M] à payer en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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