Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03834 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG19/00171
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat plaidant)
INTIMEES :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [R] [O] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/03/23
SAS [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] était embauché par la sas [8] en qualité d'ouvrier de production selon contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2013.
Le 6 juin 2016 alors qu'il portait une menuiserie deux vantaux avec l'aide d'un autre salarié, il était victime d'un accident du travail (épycondylite du coude gauche avec complications). Le 23 avril 2018, il était licencié pour inaptitude.
Le 11 juillet 2019, soutenant que son employeur avait commis une faute inexcusable M. [K] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez , lequel, par jugement du 20 mai 2022, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 13 juillet 2022, M. [K] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer les sommes de 3 000 € à titre de provision et de 3 200 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'il transportait une menuiserie avec un collègue sans aide mécanique, que l'employeur en le faisant travailler dans des locaux inadaptés et sans outil de levage avait nécessairement conscience du danger alors qu'un accident similalire était intervenu le 24 mai 2016.
Il produit deux attestations de salariés qui indiquent que les transports de matériaux se faisant toujours à la force des bras.
La sas [8] sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande que l'expertise soit réduite aux poste de préjudices prévus par la loi.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, que le salarié avait été formé au port de charges lourdes et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 20 avril 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [K] affirme que les locaux étaient inadaptés au transport de charges lourdes et que l'employeur avait nécessairement conscience du danger compte tenu de l'accident similaire survenu le 24 mai 2016.
L'employeur soutient qu'il a formé son salarié aux risques spécifiques au port de charges lourdes et qu'il ne pouvait avoir conscience du danger.
Or, il ressort du rapport de la [9] du 15 décembre 2016 que le manque d'espace des locaux ne rend pas impossible la mise en place d'aides mécaniques au levage. Au demeurant, il appartenait à l'employeur d'aménager ses locaux conformément aux travaux qui y étaient pratiqués.
Il apparaît également à la lecture du compte rendu du CHSCT que l'employeur a manifestement sous évalué les risques de douleurs physiques lors des opérations de palettisation étant précisé qu'il était demandé à l'employeur 'une véritable réflexion sur l'acheminement des menuiseries du poste de montage au poste de vitrage surtout du poste de vitrage au poste palettisation'
Cette sous évaluation des risques confirmée par les multiples accidents survenus après celui de M. [K].
L'employeur en faisant travailler le salarié dans un local exigu et en ne mettant pas à sa disposition les outils de levage adaptés aurait du avoir conscience du danger auquel il l'exposait et ce d'autant plus qu'un accident similaire avait eu lieu le 24 mai 2016 soit moins de trois semaines avant l'accident de l'appelant.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert, qu'il y a lieu de désigner, avant de statuer sur les demandes de la victime, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 20 mai 2022 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la sas [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [Z] [K] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [Z] [K] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
[F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de M. [K] et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [K];
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Alloue une provision de 3 000 € à M. [K];
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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