Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/08573
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2018 Madame [H] [R], passagère d’un véhicule assuré auprés de la compagnie l’OLIVIER a été victime d’un accident de la circulation, après que le véhicule dans lequel elle se trouvait ait été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Suite à cet accident, Madame [R], alors âgée de prés de 19 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- Cervicalgie avec contracture des muscles sterno-cléido mastoïdien
- Douleur des côtes basses et de l’hypochondre gauche
- Conclusion : Entorse cervicale et contusion thoraco abdominal
En raison de douleurs persistantes, et de sensation de décharges électriques au niveau de la partie supérieure du dos, des examens complémentaires ont été effectués, concluant toutefois à l’absence de lésions traumatiques.
Le droit à indemnisation de Madame [R] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu une provision amiable de l’assureur du véhicule à hauteur de 400€ et qu’une expertise médicale a été organisée, et que le docteur [M] a ainsi été désigné.
Lors de l’experise Madame [R] était assistée du docteur [L].
Des désaccord sont intervenus entre les experts sur certains postes de préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2021, Madame [R] a saisi le juge des référés, et par par ordonnance du 31 mai 2021, il a été ordonné une expertise médicale de Madame [R], confiée au docteur [S] et le versement d’une provision de 600€ à valoir sur son préjudice corporel, outre 1200€ au titre de provision ad litem.
Le 19 juin 2021, le docteur [S] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 01 août 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2024, Madame [R] a fait assigner la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 Madame [R], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants; R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, de :
IN LIMINE LITIS
REJETER la demande d’annulation de l’assignation
AU FOND
DECLARER Madame [H] [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Madame [H] [R], suite aux faits dont elle a été victime le 21 décembre 2018, à la somme de 45 842,86€.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES a payer à “pas de fin de boucle client” la somme de 45 099,29 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
3,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
2 657,30 € au titre des frais divers
2. Préjudices patrimoniaux permanents
15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
719,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
3 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
22 719,79 € au titre du déficit fonctionnel permanent
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 21/08/19, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Mme [R] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [R] en date du 15 novembre 2022,
En conséquence,
Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [R] à la somme de 8.302€, détaillée comme suit :
- Les dépenses de santé actuelles : 3 €
- Les frais divers : 2.379 €
- Les souffrances endurées : 2.000 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
Débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants:
- L’incidence professionnelle,
- Le préjudice esthétique temporaire,
Déduire les provisions perçues d’un montant total de 1.000 €,
En tout état de cause,
Débouter Madame [R] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal de la décision à intervenir,
Débouter Madame [R] de sa demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire,
Autoriser la Compagnie MAAF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déduire des sommes mises à la charge de MAAF ASSURANCES la provision ad litem versée à Madame [R] d’un montant de 1.200 €.
La CPAM de la GIRONDE, tiers payeurs régulièrement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
IN LIMINE LITIS, la Mutuelle MAAF ASSURANCES au regard de l’article 56 du Code de proccédure civile, soulève la nullité de l’assignation au motif qu’il n’existerait pas de moyen au soutien de la prétention de la voir condamnée à indemniser Madame [R].
Madame [R] estime que cette question devait être soulevé devant le juge de la mise en l’état, que la MAAF reconnait être débitrice d’une indemnité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et indique expressement qu’elle se fonde sur les dispositions de cette loi.
Il sera observé que la MAAF, qui ne conteste pas avoir bien reçu signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX qui lui a été délivrée à la requête de Madame [R], n'a pas saisi le juge de la mise en état du tribunal de l'exception de nullité de celle-ci, magistrat pourtant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance en application de l' article 789 1° du code de procédure civile.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur cette exception de procédure.
En tout état de cause, il convient d’observer qu’il a été utilement été remédié au défaut de précision du fondement juridique de l’ assignation dans les conclusions et précisé le fondement juridique à savoir la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit à indemnisation de Madame [R]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [R], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2018 , impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R]
A la suite de l’accident du 21 décembre 2018, Madame [R] a présenté des douleurs musculaires et un qui vive résiduel à la conduite.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [R] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [S] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [R]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [R] sollicite l’indemnisation de la franchise restée à sa charge pour un montant de 3€, tel qu’il ressort du décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 28 janvier 2021.
Il sera alloué à Madame [R] la somme de 3€ au titre de remboursement de ce préjudice.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 28 janvier 2021, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [R], consécutifs à l’accident du 21 décembre 2018, s’élèvent à la somme totale de 743,57 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (3€+743,57€) = 746,57€ euros.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Madame [R] de se voir attribuer un dédommagement au titre de frais d’assistance technique et de frais de déplacement.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2 379,00€ au titre d’honoraires du médecin conseil pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu de l’accord des parties, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [L] pour un montant total de 2 379,00€ .
* Sur les frais de déplacement
Il est sollicité la somme de 278,30€, au regard d’un véhicule de 4CV pour un tarif de 0,575€ au titre du barème fiscal pour l’année 2022.
Cette somme est contestée par la MAAF qui considère que la victime n’apporte pas la preuve permettant d’établir la réalité des frais exposés, et remarque que le véhicule utilisé, dont il n’est pas fourni le certificat d’immatriculation, est en réalité celui de sa mère.
Madame [R] produit un récapitulatif de ses déplacements personnels, pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, de radiographie, de consultations spécialisées et d’expertise imputables à l'accident. Ce listing, est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert.
Madame [R] explique qu’elle a utilisé le véhicule de sa mère Madame [X].
Madame [X] n’est pas partie à l’instance. En conséquence l’indemnisation des frais exposés par elle du fait de l’utilisation de son véhicule pour un montant de 278,30€ ne saurait être allouée à Madame [R].
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande.
En définitive, Madame [R] est fondée à demander une indemnisation au titre des frais divers pour un montant de 2379,00€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [R] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15000€ en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail. Elle fait valoir qu’elle avait engagé un parcours de formation et exercait dans le cadre d’un stage rémunéré, mais qu’elle a dû interrompre par la suite son activité professionnelle du fait des douleurs ressenties, et estime qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer désomais le métier pour lequel elle se trouvait en formation lors de l’accident.
La MAAF ASSURANCES conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que le lien entre la perte d’emploi et l’accident n’est pas établi, et qu’il n’a été relevé par l’expert aucune limitation fonctionnelle ni déficit sensivomoteur.
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence d’une rectitude du rachis cervical mis en évidence par l’IRM et a retrouvé lors de l’examen du rachis, tant cervical que dorsolombaire une sensibilité des apophyses épineuses. Il est cependant estimé qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle ni déficit sensivomoteur et relevé, à tire de répercussion professionnelle, une gêne légère du fait des myalgies, lesquelles justifient un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Le rapport d’expertise ne retient pas de limitation professionelle ou d’impossibilité d’exercer la fonction d’agent polyvalent pour laquelle elle avait opté aprés son stage, et pour laquelle elle a obtenu un contrat de 4 mois.
Néanmoins, Madame [R] dont de CDD n’a pas été reconduit pour des raisons qui ne sont pas établies, subit désormais non pas une dévalorisation sur le marché du travail en l’absence de restriction de ses capacités mais une pénibilté accrue du fait des douleurs reconnues par l’expert.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [R] (dans sa 19ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 8000€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [R]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [R] demande la somme globale de 719,20 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 1er août 2019 par l’expert, sur la base de 31€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 580€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [R] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [R] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
22/12/2018
30/12/2018
9
20%
27
48,6
31/12/2018
01/08/2019
214
10%
27
577,8
626,40 €
soit au total la somme de 626,40€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [R] sollicite la somme de 3000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 1,5/7.
La MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 2000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 compte tenu des lésions initiales, du collier, des traitements et du mauvais vécu.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 7 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2500 euros.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [R] sollicite la somme de 1000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MAAF ASSURANCES demande le rejet de cette demande au regard de l’appréciation de l’expert, qui n’a pas retenu ce préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé que le port d’un collier cervical ne constituait pas une altération «très préjudiciable» caractérisant un préjudice esthétique temporaire.
Il n’appartient pas à l’expert de décider du caractère préjudiciable de l’altération relevée, et son avis ne lie pas le juge.
Madame [R] a été contrainte, du fait de l’accident de porter un collier cervical pendant 7 jours.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [R] sollicite le paiement de la somme de 22719,79€ au titre de ce poste de préjudice.
Elle soutient que l’expert n’a tenu compte dans son évaluation, ni des troubles dans les conditions d’existence, ni de la perte de la qualité de la vie, ne retenant ni les douleurs cervico dorsales ni son appréhension à la conduite.
Elle critique d’autre part le mode de calcul de l’indemnisation du préjudice, et demande ensuite que le calcul soit effectué sur la base non de la méthode d’évaluation habituellement utilisée, mais d’une indemnisation de 1€ par jour, en distinguant la partie échue et la partie à échoir avec capitalisation pour l’avenir avec un taux de rente de 62,246€.
La MAAF ASSURANCES oppose que Madame [R] n'a pas remis en cause le taux du déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert.
Elle s’oppose à la méthode de calcul proposée et s’en tient à celle correspondant à la jurisprudence habituelle.
Elle estime le préjudice à la somme de 3920€ sur la base d’une valeur du point fixée à 1960€.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [R] au taux de 2 % pour les douleurs musculaires et le qui vive résiduel à la conduite. Son diagnostic ne fait pas apparaître d’autres séquelles en rapport avec le traumatisme cervico-dorsal.
Il résulte de la formulation de l'expert que celui ci a tenu compte dans son évaluation non seulement du qui vive résiduel à la conduite, soit une symptomatologie anxieuse mais aussi des douleurs musculaires permanentes, et donc de la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence qui en découlent.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [R], la méthode habituellement employée par les jurididictions n’est nullement forfaitaire, puisque la valeur du point dépend de l’age de la victime, et du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, avec une découpe par tranche d’age et tranche d’incapacité qui permet justement de prendre en compte la réalité du préjudice.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 20 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2150€, pour allouer à Madame [R] la somme de (2150€ x 2%) = 4300€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
746,57 €
3,00 €
743,57 €
-FD frais divers hors ATP
2 379,00 €
2 379,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
8 000,00 €
8 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
626,40 €
626,40 €
- SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- TOTAL
19 251,97 €
18 508,40 €
743,57 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 743,57€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Girondes’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite de la provisions déjà versée pour un montant de 1000€ Madame [R] recevra la somme de 17508,40€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 21 décembre 2018 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Madame [R] remarque en premier lieu que les dispositions de l’article L211-10 du code des assurances n’ont pas été respectées, et que les documents qui lui ont été transmis ne portaient pas information de la possibilité de dénoncer la transaction comme le prescrit l’article L211-10 du code des assurances et demande l’application de la sanction de défaut d’offre. Toutefois, l’article L211-10 du Code des assurances prévoit en ce cas la nullité relative de la transaction à intervenir, et non la sanction du défaut d’offre. Il n’est par ailleurs pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de quelconque défaut d’information.
Elle soutient en second lieu que l’offre provisionnelle adressée par MAAF ASSURANCES le 20 septembre 2019 était hors délais et de surcroit ne détaillait pas les éléments indemnisables.
La MAAF, qui ne justifie pas de la date d’envoi effectif de la quittance provisionnelle, soutient que l’offre pouvait intervenir jusqu’au 19 novembre 2022 soit 5 mois aprés le dépot du rapport et que l’offre transmise le 8 juillet 2022 et donc dans les délais valaient offre complète, aucune pièce ne lui ayant été transmise sur les postes mis en réserve. Elle demande de débouter Madame [R] de ses demandes à ce titre.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 21 décembre 2018 et la consolidation de Madame [R] a été fixée au 1er août 2019 par le docteur [S] qui a adressé son rapport à la BPCE le 19 juin 2022.
Il en résulte que la MAAF ASSURANCES devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 21 août 2019 au plus tard et une offre définitive le 19 novembre 2022.
La quittance provisionnelle est tardive, et au regard des mentions portées, insuffisante et imprécise puisqu’elle ne précise aucun des postes indemnisables.
L’offre présentée comme définitive le 8 juillet 2022, soit dans le délai de 5 mois au conseil de Madame [R] pour un montant de 5497,50€ ne saurait valoir offre définitive en ce qu’elle n’a pas été présentée à l’intéressée.
L’offre présentée par voie de conclusion, est incomplète et insuffisante en ce qu’elle ne contient aucune proposition relative à l’incidence professionnelle, alors que l’expert avait expressément noté dans ses conclusions l’existence d’une gêne du fait des myalgies.
En outre, les postes de déficit fonctionnels temporaire, du reste finalement omis dans les conclusions de la MAAF, de souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ont été sévèrement minorés.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 22 août 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 22 août 2019, jour du défaut d’offre.
Les dispositions de l’article L211-18 du Code des assurances seront rappelées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article susvisé, qui comprendront le coût de l’expertise, et les frais de signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’avocat en la cause qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [R] n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution éventuels.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAAF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [H] [R], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2018, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [R] à la somme de 19 251,97 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
746,57 €
3,00 €
743,57 €
-FD frais divers hors ATP
2 379,00 €
2 379,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
8 000,00 €
8 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
626,40 €
626,40 €
- SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
- TOTAL
19 251,97 €
18 508,40 €
743,57 €
Provision
1 000,00 €
TOTAL aprés provision
17 508,40 €
CONDAMNE la MAAF ASSURANCE, à payer à Madame [H] [R] la somme de 17508,40€, après imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions déja versées, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 21 décembre 2018 ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [H] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées avec capitalisation des intérêts par années entières à compter du 21 août 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif;
RAPPELLE que par application de l’article 211-18 du Code des assurances, le taux de l’ntérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, étant précisé que l’avocat en la cause qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision sur la totalité des sommes allouées.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT