Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000522
APPELANTE
Madame [W] [U] [P] épouse [T]
née le 17 février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013262 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [R] [T]
né le 23 août 1942 à [Localité 5] (COREE DU SUD)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [K] [X] épouse [T]
née le 22 septembre 1948 à [Localité 5] (COREE DU SUD)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 90du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le litige concerne un appartement situé [Adresse 1]) , appartenant à M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T], qui a constitué le domicile familial de leur fils, M. [M] [J] et de leur belle-fille Mme [W] [U] [P] épouse [T] jusqu'à la procédure de divorce engagée entre ces derniers.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Mme [W] [U] [P] épouse [T], à charge pour elle de payer les charges afférentes au logement.
M. et Mme [T] ont décidé de mettre en vente ce bien et un compromis de vente a été signé le 2 août 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2019, M. et Mme [T] ont demandé à Mme [W] [U] [P] de libérer les lieux.
Par acte d'huissier du 30 mars 2020, M. et Mme [T] ont assigné Mme [W] [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne aux fins d'expulsion, condamnation à leur payer 1.500 euros mensuels à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à restitution effective du bien et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils indiquaient que l'appartement litigieux avait fait l'objet depuis 2011 d'un prêt à usage et devait désormais faire l'objet d'une restitution, une promesse de vente étant en cours, et ils s'opposaient à tout délai pour quitter les lieux.
Mme [W] [U] [P], assistée par son conseil, s'est opposée à ces demandes, s'est prévalue essentiellement d'un bail verbal.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
-ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [W] [U] [P] épouse [T] des lieux loués, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire:
-REJETTE la demande de réduction du délai de deux mois, la demande de dommages-intérêts, la demande de condamnation de Mme [W] [U] [P] épouse [T] à la somme de 1.500 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation, l'ensemble des demandes formulées par Mme [W] [U] [P] épouse [T],
-CONDAMNE Mme [W] [U] [P] épouse [T] à verser à M [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-REJETTE toute autre demande,
-CONDAMNE Mme [W] [U] [P] épouse [T] aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le15 avril 2021 par Mme [W] [U] [P] épouse [T];
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2022 par lesquelles Mme [W] [U] [P] épouse [T] demande à la cour de :
D'INFIRMER le jugement en substance en ce qu'il a
-ordonné qu'à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [W] [U] [P] épouse [T] des lieux loués, tant de sa personne que de tout occupant de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire
-rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [W] [U] [P] épouse [T]
-l'a condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et au coût du commandement de payer et de l'assignation.
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARER que Mme [W] [U] [P] épouse [T] a toujours payé les charges de copropriété, les appels de travaux, les taxes, l'électricité, avant et depuis l'ordonnance de non-conciliation
DÉCLARER que l'appartement est occupé par un occupant certainement propriétaire, et tous les cas en communauté et subsidiairement, titulaire d'un bail verbal
DÉCLARER que M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] ont consenti aux occupants de l'appartement Mme [W] [U] [P] épouse [T] et son époux, un bail verbal, poursuivi par Mme [W] [U] [P] épouse [T]
DÉCLARER que Mme [U] [P] épouse [T] est bénéficiaire d'un bail verbal
DÉCLARER que M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] n'ont pas délivré de congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989
DÉCLARER la vente nulle et de nul effet
DÉBOUTER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] de leur demande d'expulsion et de toutes leur demandes fins et conclusion.
A titre subsidiaire,
DÉCLARER que les conditions du prêt à usage ne sont pas remplies
DÉCLARER que M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] ne rapportent pas la preuve de leur volonté de mettre un terme au caractère gratuit de l'occupation
DÉCLARER que M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un prêt à usage
Si par extraordinaire la Cour devait retenir le prêt à usage, il est demandé à la cour de condamner M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] à rembourser Mme [U] [P] épouse [T] du prêt à hauteur de 278.500 euros et les charges de copropriété, les appels de travaux dont le décompte sera à parfaire.
A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER les délais les plus larges (36 mois) à Mme [U] [P] épouse [T] pour quitter le logement ; " (l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3 et suivant du CPCE )"
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] de leur demande d'expulsion et de toutes leurs demandes fins et conclusion.
DÉBOUTER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] de leur demande de 1500 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle rétroactive jusque la restitution des lieux
DÉBOUTER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] de leur demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] de leur demande de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
CONDAMNER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] à payer à Me Regui 4000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2022 au terme desquelles M. et Mme [T] forment appel incident et demandent à la cour de :
Déclarer Mme [W] [T] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, et l'en DÉBOUTER;
Et en conséquence :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Ordonné l'expulsion de Mme [W] [U] ainsi que tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique
- Débouté Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris de sa demande de délais ;
- Condamné Mme [W] [U] au paiement d'une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens
Déclarer M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] recevables et bien fondés en son appel incident ;
Par conséquent,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [W] [U] [P] à payer à M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] la somme mensuelle de 1.500 euros à titre d'indemnité d'occupation et ce rétroactivement depuis l'assignation et jusqu'à restitution effective du bien;
CONDAMNER Mme [W] [U] [P] à payer à M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER Mme [W] [U] [P] à payer à M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [W] [U] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
La cour constate qu'elle ne dispose d'aucune information actualisée relative à la situation des parties, à la vente du bien immobilier litigieux, à la procédure de divorce et à l'occupation réelle des lieux par Mme [W] [U] [P] , si ce n'est qu'il a été indiqué oralement à la cour, lors de l'audience de plaidoiries, par le conseil de l'appelante qu'elle a quitté les lieux courant 2023.
Sur l'existence d'un bail verbal
Comme devant le premier juge, Mme [W] [U] [P] soutient avoir occupé les lieux en application d'un bail verbal ce qui est contesté par la partie adverse.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé les dispositions applicables à la preuve d'un bail verbal et a retenu qu'en l'espèce les pièces versées aux débats par Mme [W] [U] [P] ne démontrent pas l'existence d'un tel bail, notamment du paiement d'un loyer, ni d'aucune somme pouvant être considérée comme tel.
La cour ajoute que :
-l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2019 et lui attribuant la jouissance des lieux en application de l'article 255 du code civil ne se prononce pas sur le titre d'occupation des lieux et se borne à indiquer que les parents de l'époux en sont les propriétaires,
-la promesse de vente établie par acte notarié du 2 août 2019 précise que "le promettant" (M. et Mme [T]) s'engage à faire libérer les lieux actuellement occupés par Mme [U] dans le cadre du divorce précité et qu'aucun locataire n'est susceptible d'exercer sur les lieux un droit de préemption ou de bénéficier d'un congé.
En conséquence, il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de Mme [W] [U] [P] visant à faire sanctionner l'absence de congé pour vente et, à la supposer juridiquement fondée, la demande visant à faire "déclarer nulle la vente" du bien litigieux, demande qui n'est étayée par aucune argumentation juridique ni pièce actualisée sur l'état de cette vente.
Sur l'existence d'un prêt à usage
Mme [W] [U] [P] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le logement litigieux faisait l'objet d'un prêt à usage.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil relatifs au prêt à usage et a retenu en substance que :
- l'appartement litigieux, où résidaient depuis le début de la vie commune Mme [W] [U] [P] et son mari, a fait l'objet d'un prêt à usage ne comportant aucun terme de sorte que M. et Mme [T] étaient en droit d'y mettre un terme à tout moment en respectant un délai raisonnable,
-contrairement à ce qui est soutenu, aucun transfert de propriété n'a été opéré au bénéfice du fils de M. et Mme [T], lesquels sont restés propriétaires de l'appartement ; à cet égard la cour observe que Mme [W] [U] [P] ne saurait sérieusement affirmer que sa pièce n° 6 constitue une "donation de domicile conjugal " de l'appartement au fils de M. et Mme [T], s'agissant d'une simple feuille manuscrite imprécise, informelle, non signée et assortie de la mention « traducteur nécessaire », ce document n'ayant strictement aucune valeur probante ni même un contenu clair,
-suite à la séparation du couple en 2018, Mme [W] [U] [P] a introduit une demande en divorce en janvier 2019, puis, le 14 juin 2019, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales a octroyé un délai de 3 mois à l'époux pour quitter le domicile conjugal et M. et Mme [T] ont souhaité mettre un terme au prêt à usage afin de vendre leur bien, prenant acte de la nouvelle situation familiale du couple,
- Mme [W] [U] [P] avait nécessairement connaissance de ce projet puisque l'ordonnance non conciliation le mentionne (l'audience de non conciliation ayant eu lieu le 15 mai 2019) et qu'elle en a en outre été informée officiellement par courrier, les acquéreurs du bien ayant confirmé par la suite leur accord en octobre 2020.
La cour ajoute que si le prêt à usage se définit selon l'article 1876 du code civil par le fait qu'il est « essentiellement gratuit », des versements irréguliers au profit du propriétaire ne font pas perdre à la convention ce caractère essentiel de gratuité ; qu'en l'espèce les versements invoqués par Mme [W] [U] [P] ont été effectués sur le compte de la société du mari de Mme [W] [U] [P] , sur celui de M. et Mme [T], de Mme [W] [U] [P] et son mari ; que si Mme [W] [U] [P] et son mari ont payé des charges de copropriété en 2019 et 2020, il n'est pas démontré que l'ensemble de celles-ci ont été prises en charge par Mme [W] [U] [P] et son mari depuis 2011, étant rappelé que depuis l'ordonnance de non-conciliation ces charges devaient en tout état de cause être payées par Mme [W] [U] [P] . Au final il n'est pas établi que cet appartement a été payé par le couple [U] [T] comme le soutient l'appelante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [W] [U] [P] des lieux litigieux.
Sur la demande de délai d'expulsion
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.".
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a estimé que la suppression de ce délai de deux mois, n'était pas justifiée.
Pour sa part, Mme [W] [U] [P] ne produit aucune pièce actualisée à l'appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle ou de ses démarches en vue de son relogement, les dernières pièces produites datant de 2021; elle a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure; sa demande de délai supplémentaire sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de sommes
Subsidiairement, au cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt à usage, Mme [W] [U] [P] demande la condamnation de M. et Mme [T] à lui rembourser "le prêt à hauteur de 278.500 euros et les charges de copropriété, les appels de travaux dont le décompte sera à parfaire".
Toutefois, cette demande est formulée sans explicitation précise de son fondement juridique et des sommes sollicitées ; il convient de rappeler que l'existence d'un prêt à usage ne dispense pas le bénéficiaire du paiement des charges courantes afférentes à la jouissance du bien; en outre,en exécution de l'ordonnance de non-conciliation précitée il appartenait à Mme [W] [U] [P] de payer les charges afférentes au domicile conjugal dans la jouissance lui a été attribué et il n'ya donc pas lieu à restitution à cet égard.
Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, les mouvements financiers et paiement divers dont il est fait état ont eu lieu au bénéfice du compte de la société du mari de Mme [W] [U] [P], d'un compte dont sont titulaires M. et Mme [T] et Mme [W] [U] [P] et son mari, et ont parfois été effectués par M. et Mme [T] eux mêmes ; Mme [W] [U] [P] n'établit pas avoir personnellement et indûmentpayé des sommes ,au profit de la banque ou de M. et Mme [T] et de nature à justifier sa demande de remboursement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les indemnités d'occupation
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. et Mme [T], lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'un prêt à usage, dont ils se prévalent, étant essentiellement accordé à titre gratuit, il leur appartient d'établir que, suite au départ de leur fils du domicile conjugal, ils avaient l'intention de mettre un terme au caractère gratuit du prêt, que le seul fait du départ de leur fils de domicile conjugal et leur volonté de vendre le bien ne suffit pas rapporter cette preuve et ce d'autant que leur petite fille demeurait dans le logement avec sa mère jusqu'à la vente projetée; la cour rappelle que le juge aux affaires familiales a d'ores et déjà imposé à Mme [W] [U] [P] le paiement des charges afférentes au logement familial.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'indemnités d'occupation de 1.500 euros par mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [T] ne caractérisent pas de la part de Mme [W] [U] [P] une faute particulière de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de se défendre en justice ou de faire appel, l'erreur commise sur le bien-fondé de ses prétentions n'étant pas suffisante pour caractériser cet abus, et leur ayant causé un préjudice qui ne soit pas suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [T] une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] [P] à payer à M. [R] [T] et Mme [K] [X] épouse [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [U] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président