Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAB
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 23 mai 2022, Madame [S] [H] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire de dépôt, à titre particulier.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2022, la Société Générale a dénoncé la convention de compte de dépôt et procédé à la clôture du compte, suivant courrier recommandé avec avis de réception, avec un préavis de 60 jours.
La société Générale a procédé à la cession de sa créance en date du 10 octobre 2022, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2022, la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a mis en demeure Madame [S] [H] d’avoir à régler la somme de 18218,24 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par assignation du 25 mars 2024, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [S] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris pour obtenir et ce sans qu'il y ait lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire :
à lui payer la somme de 18218,24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement, outre capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés de paiement, de le condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2024, le juge demande à la demanderesse de s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l'audience, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance faisant valoir en réponse à l’argumentation du tribunal que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Madame [S] [H] ayant été régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au vu des pièces fournies (convention d’ouverture de compte, relevés de compte depuis l'origine, lettre de mise en demeure annonçant la clôture du compte), la demande en paiement de la banque apparaît fondée en son principe. En matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par le prêteur et notamment de la convention d'ouverture de compte et de l'historique de compte que le compte courant de Madame [S] [H] a fait l'objet d'un premier incident non régularisé en date du 22 juin 2022.
Le point de départ du délai de forclusion est à l'expiration de la période de 3 mois débutant au premier jour de débit continu, soit le 23 septembre 2022. L'action du prêteur a été engagée par l'assignation délivrée le 25 mars 2024 et donc dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, l'action de la S.A FRANFINANCE est donc recevable.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur dans le cadre d'un solde débiteur du compte courant
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple facilité de caisse et constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation et l’ouverture de crédit ainsi consentie s’analyse donc en un contrat de crédit soumis aux dispositions du Code de la consommation, alors applicables au contrat en cours.
Dès lors et faute d'une offre préalable de crédit conforme, l’organisme bancaire, qui ne peut d’ailleurs se prévaloir d’aucune fixation par écrit du taux d’intérêt par application de l’article 1907 du Code Civil, est déchu du droit aux intérêts, cette déchéance du droit aux intérêts prenant effet à compter de la survenance du découvert, et non de l’expiration du délai de trois mois.
En conséquence les agios, commissions et frais, pour lesquels d'ailleurs aucune condition tarifaire n'a été produite seront écartés et la Banque qui n'a donc pas présenté, au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû et non les frais et commissions.
En conséquence, Madame [S] [H] sera condamnée à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 18218,24 euros correspondant au principal dû, hors frais, commissions et intérêts (pièce 3), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [S] [H] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la S.A FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
DIT la S.A FRANFINANCE déchu de son droit aux frais et intérêts sur le solde du compte,
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 18218,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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