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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 06-10.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.495

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2005) que M. X..., salarié de la société les Chantiers de Normandie (la société) du 9 octobre 1946 au 17 octobre 1950 puis du 19 avril 1952 au 12 décembre 1960, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen, que commet une faute inexcusable l'employeur qui, alors qu'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, omet de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur des dangers liés à l'amiante est suffisamment caractérisée dès lors que l'état des publications scientifiques et/ou légales atteste de ce que, pendant la période de référence, un employeur pouvait connaître - eu égard notamment à la taille de l'entreprise, aux modalités d'utilisation de l'amiante et aux conditions de travail des employés dans cette entreprise - le risque encouru en raison de l'exposition de ses employés à l'amiante ; qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreux travaux scientifiques relatifs à la nocivité de l'amiante ont été rendus publics dès 1906, qu'un décret du 31 août 1950 a introduit au tableau n° 30 des maladies professionnelles l'asbestose pouvant être causée par l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux utilisant ce matériau, et que M. X..., en raison de ses fonctions, a été régulièrement exposé à l'amiante entre 1946 et 1960, tant en raison des matériels utilisés par lui qu'en raison de l'imprégnation de son environnement de travail par des poussières d'amiante ; qu'en excluant cependant, aux termes de motifs inopérants, que la société Chantiers de Normandie ait pu avoir eu conscience des dangers liés à l'amiante avant 1960, pour refuser de reconnaître la faute inexcusable de cette société à l'égard d'un salarié ayant quitté l'entreprise en 1960 et atteint d'absestose, les juges du fond ne justifient pas légalement leur décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société employeur, entreprise d'installation et de fourniture intervenant sur des chantiers de construction navale, ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et n'utilisait pas ce produit comme matière première, que M. X... effectuait des travaux d'installation d'appareillage et de câbles électriques à l'intérieur des bateaux qui, à l'époque de l'emploi du salarié, ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique et qu'en l'état des connaissances scientifiques , la société pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir des griefs du moyen, que cette société n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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