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Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-84.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.022

Date de décision :

5 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour avoir subordonné la fourniture d'une prestation hôtelière à l'acquisition d'une autre prestation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en cas d'appel, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été mise en délibéré après les réquisitions du ministère public ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans donner la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, les juges ont méconnu les dispositions du texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans avoir à examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 7 juin 1989, Et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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