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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.724

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit, le 8 août 1990, une police d'assurance automobile auprès de la compagnie Rhin et Moselle; que cette compagnie, soutenant que son consentement avait été vicié par dol, a demandé l'annulation du contrat; que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1995) a accueilli cette demande ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué du caractère déterminant, sur le consentement de l'assureur, des manoeuvres dolosives pratiquées, lors de la souscription du contrat par M. X..., qui reconnaissait avoir fait de fausses déclarations à la compagnie Rhin et Moselle et avoir falsifié un document qu'il lui avait remis, afin d'obtenir un tarif préférentiel et de lui dissimuler qu'une police souscrite antérieurement auprès d'un autre assureur avait été résiliée pour non paiement de primes ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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