Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-16.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.146
Date de décision :
23 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 22-16.146
Demandeur : la société GXO Logistics France
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 1154/22
Ordonnance n° : 90379 du 23 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [M], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GXO Logistics France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 octobre 2022 par laquelle M. [P] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2022 par la société GXO Logistics France à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-16.146 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [M] a présenté requête en radiation du rôle du pourvoi formé par la société GXO Logistics France à l'encontre de l'arrêt du 17 février 2022 de la cour d'appel de Versailles.
M. [M] explique que la société GXO Logistics France lui a payé la somme de 118 490,52 euros puis une somme de 423,98 euros, en prenant en compte sur les montants bruts les différents prélèvements sociaux auxquels ils étaient assujettis puis qu'elle a prélevé les sommes de 94 572,48 euros (avec application d'un taux de 43%) et de 25,52 euros (au taux de 5,5%) au titre du paiement à la source de l'impôt sur le revenu ; que cependant, il résulte de l'article 80 duodecies du CGI que «ne constituent pas une rémunération imposable 1° les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1...»; que l'indemnité de licenciement au paiement de laquelle la société GXO Logistics a été condamnée a été prononcée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sorte qu'elle n'était pas imposable, ce dont il résulte que la société précitée aurait dû lui payer la somme de 213 512,50 euros et qu'elle reste lui devoir celle de 94 598 euros.
M. [M] ajoute que le comportement de la société GXO Logistics France, qui prétend avoir exécuté intégralement l'arrêt et qui l'invite à se rapprocher du service des impôts pour obtenir la restitution de l'impôt sur le revenu prélevé à tort, a pour seul objet de différer son indemnisation complète en le contraignant de manière déloyale à exposer des démarches supplémentaires pour obtenir son dû.
L'exécution de l'arrêt n'étant pas intégrale, M. [M] considère sa demande de radiation fondée.
La société GXO Logistics France rétorque qu'elle a procédé à l'exécution de l'arrêt par le règlement d'une indemnité totale de 237 500 euros bruts et que le différend porte sur le traitement fiscal de l'indemnité allouée à titre principal ; qu'elle s'est fondée sur la position de l'URSSAF pour effectuer son calcul en prélevant des charges sociales sur l'indemnité de rupture allouée et en procédant au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à la source sur cette indemnité. Elle considère qu'il appartient à M. [M] d'effectuer des démarches auprès des services fiscaux s'il estime que l'indemnité qui lui a été allouée ne doit pas être assujettie l'impôt sur le revenu et que ce dernier ne justifie d'aucune démarche amiable en ce sens. Elle en conclut qu'aucune inexécution de l'arrêt d'appel ne peut lui être reprochée, en ce qu'elle n'a conservé aucune somme qui serait dûe à M. [M], se bornant à procéder à un reversement auprès de l'administration fiscale conformément à ses obligations légales tandis qu'elle a acquitté la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au surplus, que la difficulté d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution, que M. [M] n'a pas saisi, en sorte qu'il n'existe aucune inexécution manifeste pouvant être relevée par le Premier président de la Cour de cassation, dans le cadre de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des pièces versées et des explications des parties que les causes de l'arrêt ont été exécutées, ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le différend portant sur le régime fiscal de l'indemnité allouée à M. [M] ne pouvant constituer une inexécution manifeste de la décision au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile mais une simple difficulté d'exécution de la décision relevant de la compétence du juge de l'exécution et pouvant être au surplus résolu par une démarche de M. [M] auprès des services fiscaux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Jean Rovinski
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique