Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.651
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Davout 28 de l'ensemble immobilier de Grigny 2, agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée SAGIM, dont le siège est "Les Bureaux du parc", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Etude Rol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Davout 28 de l'ensemble immobilier de Grigny 2, de Me Parmentier, avocat de la société Etude Rol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Davout 28 ne justifiant pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, celui-ci est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées et signifiées par la société Etude Rol le jour de l'ordonnance de clôture;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la somme de 626 307,04 francs représentait les intérêts de retard réclamés par le syndicat principal, que le syndicat secondaire faisait une confusion entre les intérêts réclamés au titre des charges par le syndicat principal et ceux réclamés au nom du syndicat secondaire et que la société Etude Rol justifiait avoir rempli sa mission en ventilant ces derniers entre les copropriétaires défaillants, la cour d'appel, qui a retenu que les intérêts dus au syndicat principal n'avaient pas à figurer dans les décomptes, copropriétaire par copropriétaire, tenus par le syndicat secondaire et qu'à défaut de décision judiciaire condamnant celui-ci, le principe du vote du 5 mars 1976 ne pouvait être invoqué et que la créance alléguée par le syndicat principal ne reposait sur aucun titre, a répondu aux conclusions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Davout 28 de l'ensemble immobilier de Grigny 2 aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Davout 28 de l'ensemble immobilier de Grigny 2 à payer à la société Etude Rol la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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