Texte intégral
ARRÊT DU 23 JANVIER 2002
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 4 avril 2001, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 12 décembre 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY
et M
libre
appelant
ABSENT Représenté par Maître VALLOIS Alexis Avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE
O
ABSENT Représenté par Maître de BEZENAC Avocat au barreau de ROUEN LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ARB REPRESENTEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
A
ABSENTE Représentée par Maître VALLOIS Alexis Avocat au barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport Maître X... a plaidé Maître de BEZENAC a plaidé le Substitut Général a été entendu Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 23 JANVIER 2002 Et ce jour 23 JANVIER 2002 :
M étant absent, les parties civile et intervenante absentes, Monsieur le Président a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE PREVENTION
M a comparu, à la requête du Ministère Public, devant le Tribunal Correctionnel de BERNAY à l'audience du 4 avril 2001 sous la prévention d'avoir à SDM, le 12 octobre 1998, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.
Infraction prévue par les articles 434-10 alinéa 1 du Code pénal, L. 12 alinéa 1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 alinéa 1, 434-44 alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L 2 alinéa 1, L.14, L.15, L.16, L. 1-1, L.1-2 du Code de la route. JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 4 avril 2001 a statué dans les termes suivants : SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne M à la peine d'amende de 10.000 F. SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit O en sa constitution de partie civile ;
Déclare M entièrement responsable du préjudice subi par O ;
Condamne M à payer à O la somme de 92.862,18 F soit 14.156,75 äuros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M à verser à O, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 3.000 F soit 457,35 euros ;
Dit que son assureur la compagnie ARB devra le garantir dans les limites du contrat d'assurance. APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 13 avril 2001 M et la Compagnie d'Assurances ARB par l'intermédiaire de leur avocat ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement. DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par M et la Compagnie d'Assurances ARB dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
M et la Compagnie d'Assurances ARB, régulièrement cités pour cette audience, sont représentés par leur avocat ; la partie civile, O, également régulièrement citée, est représentée par son avocat ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. Au fond
Exposé des faits
Le 12 octobre 1998, O se présentait à la Gendarmerie de BOURGTHEROULDE aux fins de déposer plainte pour un accident matériel de la circulation, dont il avait été victime le jour même, causé par le conducteur d'un véhicule immatriculé en BELGIQUE YJ 245 qui avait pris la fuite.
Il expliquait que vers 14 heures il circulait à une vitesse de 80/90 km/heure sur la route nationale 138 à SDM, hors agglomération, dans
le sens Brionne-Bourgtheroulde au volant de son véhicule Peugeot type Break immatriculé 2626 WL 27 ; devant lui circulait un véhicule immatriculé en Belgique, puis un autre véhicule Renault 5 ; il entreprenait d'effectuer le dépassement de ces deux véhicules ; après avoir actionné son clignotant gauche et vérifié que la voie était libre, il s'engageait sur la voie de gauche et, arrivé à hauteur du premier véhicule immatriculé en Belgique, il était percuté par ce dernier à hauteur de la portière avant droite ; sous l'effet du choc, il perdait le contrôle de son véhicule, percutant l'arrière du véhicule Renault 5, et était projeté sur une remorque à bestiaux stationnée en bordure de route sur un parking. Son véhicule était gravement endommagé. Le conducteur à l'origine de cet accident poursuivait sa route. Un automobiliste anglais, témoin des faits, allait suivre le véhicule responsable de cet accident et relever le numéro d'immatriculation qu'il communiquait à la victime en revenant sur les lieux.
O effectuait un constat amiable avec le propriétaire de la Renault 5, P, qui s'était arrêté sur le bas côté de la route, et avec le propriétaire de la remorque à bestiaux ; il produit au cours de l'enquête un rapport d'expert évaluant les réparations de son véhicule à la somme de 90.522,17 F.
Lors de son audition recueillie le même jour, P indiquait que le conducteur du véhicule qui le suivait avait entrepris de le dépasser au moment où O effectuait sa manoeuvre de dépassement et il confirmait les déclarations de ce dernier sur les circonstances de l'accident et la fuite du conducteur à l'origine de cette collision ; il imputait la responsabilité de l'accident à cet automobiliste dont l'immatriculation du véhicule leur avait été par la suite communiquée par un automobiliste anglais.
Le véhicule, immatriculé en Belgique sous le numéro YJ 245, était
identifié comme appartenant à M.
Entendu le 20 septembre 1999, M déclarait que le 12 octobre 1998, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Peugeot 306 immatriculé YJ 245 sur la nationale 138 en direction de ROUEN, il avait aperçu un véhicule BREAK PEUGEOT le doubler à vive allure, puis zigzaguer après avoir probablement heurté la bordure de l'herbe longeant la voie. Ce véhicule avait percuté une autre voiture, puis était entré en collision avec l'avant d'un camion ; M indiquait avoir poursuivi sa route sans s'arrêter n'ayant aucun rapport avec cet accident. Prétentions des parties
Dans des conclusions développées oralement à l'audience par leur avocat, M et la Compagnie d'Assurances ARB exposent que M n'a été poursuivi que pour un délit de fuite et qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que ce dernier se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; il est demandé à la Cour de réformer le jugement, de relaxer M du chef de poursuite et en tout état de cause de déclarer irrecevables les demandes de la partie civile visant à obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel, " l'action civile visant à réparer le préjudice matériel subi par O ne découlant nullement du délit de fuite mais d'un éventuel non respect de prescriptions réglementaires relatives à la maîtrise et à la conduite du véhicule, une contravention différente dans ses éléments constitutifs du délit de fuite."
Dans des conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, O demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M à lui payer une somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il est exposé que les dispositions pénales sont devenues définitives et qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du Code de Procédure Pénale la juridiction doit réparer les préjudices de toute nature occasionnés
par l'infraction.
Discussion
En l'absence d'appel de M et du Ministère Public sur l'action publique, les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives et il est donc acquis que M le 12 octobre 1998 à SDM, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident s'est rendu coupable d'un délit de fuite en omettant de s'arrêter pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
S'il est constant d'une part qu'aux termes de l'article 3 du Code de Procédure Pénale l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objet de la poursuite, d'autre part que le délit de fuite n'est pas exclu des prévisions de l'article 3 du Code de Procédure Pénale ainsi que le soutient la partie civile, la Cour en l'espèce relève que M a été poursuivi pour un délit de fuite et non pas pour l'inobservation des dispositions de l'article R 6 devenu l'article 412-10 du code de la route ou encore de l'article R 14 devenu l'article R 414-4 dudit code réglementant le changement de direction apporté par un automobiliste à la conduite de son véhicule et le dépassement d'un véhicule par un automobiliste et que le délit de fuite dans ses éléments constitutifs est différent de ces contraventions consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires relatives à la conduite d'un véhicule et prévues et réprimées par les articles précités du code de la route.
O, devant le tribunal comme devant la Cour, a sollicité et demande la réparation de son seul préjudice matériel subi consécutivement à l'accident. Les dommages causés au véhicule de O par M, dont la commission a précédé le délit de fuite et en fut la cause, résultent exclusivement de l'inobservation des prescriptions réglementaires
précitées et ne découlent donc pas des faits, objet de la poursuite. En conséquence, O, qui était autorisé à demander la réparation d'un préjudice moral éventuellement causé par le délit de fuite dont il fut victime, ce qu'il n'a pas fait, n'est pas en revanche fondé sur la base des poursuites diligentées du seul chef de délit de fuite à solliciter la réparation de son préjudice matériel subi consécutivement à l'accident.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M à payer à O la somme de 92.862,18 F en réparation de son préjudice matériel. En revanche, O, victime du délit de fuite, même s'il ne formule aucune demande de dommages et intérêts sur la base de ce chef de poursuite, était fondé à intervenir en qualité de partie civile à seule fin de corroborer l'action publique et à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Tribunal a fait une équitable application des dispositions dudit article au profit de la partie civile et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Eu égard à l'issue de l'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et en conséquence celle-ci sera déboutée de sa demande complémentaire formulée devant la Cour sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme
Déclare les appels M et de la Compagnie ARB recevables, Au fond
Statuant dans les limites de ces appels portant sur les seules dispositions civiles,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu O en sa constitution
de partie civile et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'infirmant en ses autres dispositions,
Déboute O de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
Y ajoutant,
Déboute O de sa demande formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Déclare le présent arrêt opposable à la Compagnie ARB dans les limites du contrat d'assurances.
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