Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-83.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.945
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARNAUD B..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1997, qui a relaxé Jean-Michel A... du chef de dénonciation calomnieuse et l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien et 226-10 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a débouté le Dr Raoul X... de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre du Dr Jean-Michel A... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que, sur la première accusation : le prévenu a toujours soutenu qu'à la suite d'une opération de liposuccion, considérée par lui comme excessive dès lors qu'aucune autotransfusion n'avait été prévue, il avait personnellement vu le Dr Raoul X... ajouter de l'eau dans le récipient contenant le liquide prélevé et destiné au laboratoire ; que, si ce fait a toujours été contesté par la partie civile, cette seule contestation ne suffit pas à déduire ipso facto le caractère mensonger de cette accusation ; qu'il n'apparaît pas inutile de mentionner que plusieurs autres anesthésistes de la clinique avaient attiré l'attention de la direction de l'établissement sur le caractère excessif des déperditions sanguines causées par la pratique du Dr Raoul X... ; sur la deuxième accusation : que le Dr Jean-Michel A... n'a jamais indiqué que le Dr Raoul X... avait fait hospitaliser puis opérer une malade sans signaler qu'elle était séropositive et a uniquement invoqué la dissimulation de "certains antécédents", en fait une cure de désintoxication sous méthadone ; que, dès lors, la lettre du professeur Z... du 25 août 1988, invoquée par le conseil régional et qui précise que le Dr Raoul X... n'a pas connu l'infection virale dont la malade était porteuse, est totalement inopérante ; qu'en revanche, a été régulièrement produit aux débats le témoignage d'une infirmière de la clinique, Valérie Y..., qui a attesté que le Dr Raoul X..., qui n'ignorait pas que la malade prenait de la méthadone, lui avait, en sa présence et en la présence d'une autre infirmière, interdit d'en parler au personnel soignant et à l'anesthésiste ; que ce témoignage est à rapprocher de ceux des autres infirmières ou aides-soignantes qui ont attesté avoir vu le Dr Raoul X... "subtiliser" des médicaments qui se trouvaient dans la table de nuit de ladite malade ; sur la troisième accusation : que le Dr Raoul X... a reconnu avoir procédé , sous anesthésie locale, à l'opération réussie d'une hernie ombilicale bénigne, fait qui, selon
le conseil régional, ne peut être considéré comme une faute professionnelle ; que, pour sa part, le Dr Jean-Michel A... a exploité ce troisième grief en précisant qu'il visait une opération de réduction mammaire pratiquée sur la patiente en cure de désintoxication sous méthadone ; que le Dr Raoul X... n'a pas contesté ce fait ; que la simple critique de la thérapie utilisée émanant d'un professionnel et visant un autre professionnel ne peut être considérée comme étant l'abus d'un droit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments énoncés que les faits dénoncés sont exacts ou que leur fausseté n'est pas établie ;
"alors, d'une part, qu'indépendamment de la qualification pénale susceptible de s'attacher aux faits dont elles sont saisies, les juridictions du fond sont tenues de rechercher si ceux-ci ne sont pas constitutifs d'une faute civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait vérifier si l'attitude du Dr Jean-Michel A... n'avait pas été dictée par l'animosité certaine qu'il éprouvait à l'égard du Dr Raoul X..., à qui il tentait de nuire, et si la dénonciation n'était pas ainsi constitutive d'une faute civile ;
"alors, d'autre part, que le fait pour un médecin de dénoncer fallacieusement à l'autorité ordinale, comme constitutive d'une faute professionnelle grave, une opération pratiquée par l'un de ses confrères conformément aux règles de l'art, dépasse le droit de critique admissible entre médecins et n'exonère pas son auteur de sa responsabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir, après relaxe, d'examiner les faits au regard de l'article 1382 du Code civil, la dénonciation calomnieuse n'étant pas comprise dans le champ d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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