Cour de cassation, 26 février 1997. 95-10.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.846
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété de la résidence Apollo, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée cabinet Le François Reynaud, dont le siège est ..., La Constellation 06400 Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Apollo, dont le siège est ...,
2°/ de M. Eugène X..., demeurant ..., ancien associé de fait de l'entreprise de plomberie X... et Y..., demeurant et domicilié ès qualités, ...,
3°/ de M. Louis Y..., demeurant Le Galliéni, ...,
4°/ de l'entreprise Trivério fils, dont le siège est ...,
5°/ de la société Girard SNAF, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie l'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est 50, cours Franklin Roosevelt, BP. 6402, 69413 Lyon Cedex,
7°/ de la compagnie Lloyd's Continental, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Apollo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Apollo, de Me Choucroy, avocat de la société Girard SNAF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Trivério fils et de la compagnie l'Auxiliaire, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd's Continental, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1994), que la société civile professionnelle Apollo (la SCP Apollo), assurée par la société Lloyd's Continental, a fait bâtir de 1973 à 1977, un groupe d'immeubles; que des désordres concernant l'étanchéité des balcons étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo a assigné la SCP Apollo et son assureur en réparation;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que la valeur d'une réception faisant courir la garantie décennale ne peut être reconnue à des actes ayant eu lieu en l'absence du locateur d'ouvrage ;
que la livraison des appartements à leurs acquéreurs ne pouvait valoir réception dès lors, que la cour d'appel elle-même relevait que les documents dits "réception appartement" n'étaient signés que par l'acquéreur et le mandataire de la SCI, et ne relevait aucune circonstance de fait de nature à établir que les locateurs d'ouvrage y avaient pris part, ou à tout le moins, en avaient eu connaissance; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ainsi qu'au regard de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967; 2°/ qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, "pour l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil à la construction des bâtiments à usage d'habitation, la réception des travaux ne constitue le point de départ de la garantie prévue par ces articles que pour les travaux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite; qu'en l'espèce, il était acquis au débat que le procès-verbal de réception des travaux relatifs au lot "chauffage-VMC-climatisation-piscine", en date du 31 mai 1977, comprenait des réserves quant à certains blocs d'appartements; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que les documents intitulés "réception appartement" comprenaient des réserves; qu'en déduisant la réception de la livraison des appartements sans rechercher si ces réserves avaient été levées au motif inopérant que les réserves des documents "réception appartement" étaient mineures et relevaient de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ainsi qu'au regard de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967; 3°/ qu'à supposer que la réception tacite des travaux relatifs aux
balcons puisse être déduite de la réception de l'ensemble de l'immeuble, tel ne peut cependant être le cas si l'immeuble, qui n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception expresse, n'est pas achevé; qu'à la date du 22 décembre 1976 retenue par la cour d'appel pour fixer la réception, il était acquis au débat que le chauffage de certains blocs d'appartements n'était pas en état de fonctionnement; qu'en déduisant la réception de la livraison des appartements à leurs acquéreurs sans rechercher si, eu égard à l'inachèvement du chauffage, ces appartements étaient dans leur ensemble en état d'être reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 2270 du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, et de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967";
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était produit quarante-huit documents intitulés "reception appartement" s'échelonnant du 1er juin au 27 décembre 1976, chacun d'eux étant signé par l'acquéreur et par un représentant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté que ces documents démontraient la volonté de ce dernier de recevoir les travaux, qu'à défaut de reception du gros oeuvre le maître de l'ouvrage n'aurait pu livrer les appartements et que la date ultime de la reception devait être fixée au 27 décembre 1976, a légalement justifié sa décision, sans avoir a procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo à payer à la SCP Apollo, la somme de 9 000 francs, à la société Trivério fils et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, ensemble, la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Apollo;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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