Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2023. 2302995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302995

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer la décision de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de reprendre le financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé dans le cadre de l'expérimentation 2022 du pré-modèle de financement des établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet produit le courrier du 13 février 2023 par lequel l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation l'a informé de ce qu'elle procéderait prochainement à la reprise du financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé au motif que les données attendues n'avaient pas été transmises sur la plateforme e-PH. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer cette décision, dont il ne demande pas l'annulation, en invoquant la survenue d'incidents techniques qui n'ont pas permis la réception des données attendues. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est manifeste irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique