Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Septembre 2024
N°R.G. : 23/01969
N° Portalis DB3R-W-B7H-YTIW
N° minute :
[C] [W]
c/
[Z] [Y], S.C.P. [Z] [Y] et [C] [W], Notaires Associés, prise en la personne de sa Gérante en exercice, Madame [Z] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jordana UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 466
DEFENDERESSES
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [Z] [Y] et [C] [W], Notaires Associés, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes représentées par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1116
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoires et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 20 juillet 2023, [C] [W] a fait délivrer une « assignation accélérée au fond par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre » qui « annule et remplace d’un précédent acte signifié par notre ministère en date du 17/07/23 en ce qu’il corrige une erreur sur l’acte » à [Z] [Y] et à la SCP [Z] [Y] et [C] [W]. Il est demandé, au visa des articles 1843-4 du code civil, 481-1 et 145 et suivants du code de procédure civile et 18 à 21 de la loi n° 66-879 du 26 novembre 1966 et les articles 28 et suivants, 31 et suivants du décret d’application du 67-868 du 2 octobre 1967, de :
Recevoir Monsieur [C] [W] en son action et la dire bien fondée.Voir commettre tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec missions ci-dessous décrites :- Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Se rendre, éventuellement, à l’étude située au [Adresse 1] à [Localité 6],
- Ordonner une ou plusieurs réunions et convoquer les parties et leurs Conseils,
- Se voir remettre toutes pièces comptables utiles et plus particulièrement, les tableaux de bord de la comptabilité de l’étude [W] [Y], les bilans, comptes de résultat, relevés bancaires, les relevés de la caisse des dépôts et consignation et les liasses fiscales, les rapports des inspecteurs nationaux,
- procéder à l’évaluation des parts sociales détenues par Monsieur [C] [W], du montant de sa participation aux bénéfices pour les années fiscales 2014 à 2023, sauf à parfaire, du montant de son compte courant, du montant des soldes bancaires lui revenant, et plus particulièrement toutes les créances et actifs pouvant lui revenir,
- d’une manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles.
- Voir dire que l’Expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
- Voir dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert désigné, il sera procédé à son remplacement il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, et par Ordonnance de Monsieur le Président rendue sur requête.
Dire que les frais de consignation seront à la charge de la SCP [Y] et [W], avec autorisation pour Maître [C] [W] de se substituer à la SCP, en cas de défaillance, et condamner cette dernière, en tant que de besoin, à lui rembourser le montant de la consignation avancée pour son compte.Dire que le Magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal est désigné pour surveiller les opérations d’expertise et faire rapport, s’il y a lieu.Dire que l’expert judicaire devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.Dit qu'en cas d'empêchement de l’Expert, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Enjoindre à Maître [Z] [Y] et à la SCP [Y] [W] de remettre à Maître [C] [W] les pièces et objets suivants, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par document, à compter du jour de la décision à intervenir, à savoir :- Les tableaux de bord de la comptabilité de l’étude [W] [Y] du 23 avril 2013, 24 avril 2013, 25 avril 2013, et du 14 mai 2013, et plus généralement tous les tableaux de bord des exercices comptables 2013 à ce jour,
- Les pièces comptables et liasses fiscales des années 2013 à 2023, sauf à parfaire, de la comptabilité de l’étude [W] [Y],
- Les rapports des inspections nationales des études de Notaires de l’année 2014 à 2023,
- Les relevés de compte des années 2014 à 2023,
- Un grand canapé cuir noir épais, 3 places de marque B § B ITALIA, modèle DIESIS des designers [X] [B] et [D] [E] (structure en fusion d’acier et aluminium, brossé poli, rembourrage des coussins en plume), ainsi que les objets dont la liste non exhaustive suit :
- 2 grandes bibliothèques en bois blanc vitrée en partie haute, et portes pleines
en partie basse,
- 1 bureau en bois noir comportant des parties rangement au-dessus,
- 2 autres bibliothèques blanches vitrées,
Toutes les pièces évoquées dans le cadre de la présente procédure.Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (article 35 de la Loi du 9 juillet 1991).Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux articles 515 et 515-1 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement et à défaut in solidum, Maître [Z] [Y] et la SCP [Y] [W] à payer à Monsieur [C] [W] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Voir réserver les dépens de l’instance qui suivront le cours d’une éventuelle action au fond.
L’affaire, appelé à l’audience du 15 novembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024.
A cette audience, le conseil de [C] [W] a soutenu ses « CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES N°1 PAR-DEVANT LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE (92) » par lesquels il est maintenu, au visa des mêmes textes, les demandes formulées dans l’assignation et y ajoutant sollicite de :
Débouter la SCP [Y]-[W] et Maître [Z] [Y] de leur exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, les articles 481-1, 1843-4, les articles 18 à 21 de la Loi n°66-879 du 26 novembre 1966 et les articles 28 et suivants du Décret d’application du 2 octobre 1967 donnant exclusivement compétence au Président du Tribunal Judiciaire compétent statuant dans la procédure accélérée au fond.Rappeler à la SCP [Y]-[W] et à Maître [Z] [Y] que leJuge des Référés exerce les pouvoirs du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond et que le Tribunal Judiciaire, dans sa formation collégiale, exercerait, aussi, les pouvoirs du Juge des Référés pour statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
Rappeler à la SCP [Y]-[W] et à Maître [Z] [Y] qu’unedemande d’expertise judiciaire ne peut que relever, par principe, du Président du Tribunal Compétent et non d’une action au fond,
Débouter la SCP [Y] [W] et Maître [Z] [Y] de leur exception d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [W] ayant, bien évidemment, et en sa qualité d’associé, intérêt à voir désigner un Expert Judiciaire, et à se faire remettre la comptabilité, ainsi qu’à se faire restituer des biens meubles de sa propriété, l’opposition systématique de les communiquer et de les restituer manifestant de plus fort, un intérêt né, actuel, direct et personnel,Débouter la SCP [Y]-[W] et Maître [Z] [Y] de sa proposition de désignation de l’association AGANOT, cette dernière n’ayant aucunement la qualité d’expert judiciaire et les textes susvisés imposant, au contraire, la désignation d’un expert judiciaire.Débouter la SCP GRUE- [W] et Maître [Z] [Y] du surplus de ses demandes.Ecarter des débats la pièce adverse n°1, faute de communication de celle-ci.Voir commettre tel Expert qu’il plaira au Tribunal et plus particulièrement, Monsieur[F] [A], situé [Adresse 5].
Le conseil de [Z] [Y] et de la SCP [Z] [Y] et [C] [W] a soutenu ses conclusions en défense n°2. Il est sollicité :
In limine litis, de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par [C] [W] « au profit notamment du tribunal judiciaire de Nanterre statuant « au fond » »,Au surplus, de juger que la demande de désignation d’un expert judiciaire est irrecevable,Subsidiairement, de juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront supportés et à la charge du demandeur,En tout état de cause :De le débouter de l’ensemble de ses demandes,De le condamner à verser une indemnité de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque défenderesse,De le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la compétence
Les défenderesses soulèvent, en application des articles 73 et suivants du code de procédure civile, « l’incompétence matérielle du juge des référés/président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur les demandes » adverses.
Elles relèvent que si l’assignation fait état de la procédure accélérée au fond, les dernières conclusions adverses sont adressées au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Elles arguent ainsi du « caractère particulièrement hasardeux et inintelligible de cette procédure et des demandes adverses ». Elles soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la désignation de l’expert judiciaire requis en l’espèce. Elles estiment encore que « la juridiction de céans n’est pas compétente matériellement pour statuer sur (…) une communication de pièces entre associés, pour les premiers éléments, et à une restitution de biens matériels, pour les autres éléments ».
Le demandeur expose que « le Juge des Référés, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, exerce les mêmes compétences que le Tribunal Judiciaire, sachant que si le Juge des Référés renvoie l’affaire à la formation collégiale, celle-ci statuera suivant la procédure accélérée au fond, de sorte qu’il n’y a aucune incompétence à faire valoir ». Il rappelle « que l’article 1843-4 du Code Civil donne EXCLUSIVEMENT compétence au Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible pour fixer les conditions de prix et de cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, ainsi qu’en cas de contestation la désignation d’un Expert ».
Sur ce il convient de rappeler à titre liminaire que l’organisation, l’administration et le fonctionnement du tribunal judiciaire sont organisés par le Code de l’organisation judiciaire, lequel attribue certaines fonctions spécifiques à des magistrats expressément désignés. Ainsi l’article 213-2 dudit code prévoit que « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il convient encore d’indiquer que le référé est une procédure contentieuse permettant de demander au magistrat susdit de prononcer des mesures provisoires tendant à préserver les droits du demandeur. Les décisions rendues en référé, qualifiées d' « ordonnances », n'abordent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée « au principal ». En revanche, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1, c’est-à-dire par un « jugement » qui a autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, contrairement à ce qui semble être soutenu par le demandeur, le président du tribunal judiciaire n’exerce pas le même office selon qu’il est saisi en tant que juge des référés ou selon la procédure accélérée au fond. Il convient donc de déterminer en l’espèce la saisine de la juridiction.
L’assignation a pour titre « assignation accélérée au fond » (sic). Elle précise que les défenderesses sont assignées « à comparaître le mercredi 15 novembre 2023 à 9h30 (salle B) par-devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ».
Il y a donc lieu de constater que le président du tribunal judiciaire de céans est saisi selon la procédure accélérée au fond. Il convient donc de ne pas tenir compte des écritures ultérieures du demandeur, adressées à une autre juridiction, et de se fonder sur les demandes contenues dans son assignation et reprises à l’audience.
Dès lors que les défenderesses ont été régulièrement attraites, celles-ci n’ayant pas soulevé la nullité de l’assignation, l’incompétence soulevée s’analyse en réalité davantage en un défaut de pouvoir. En effet, une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige.
En l’espèce, la demande visant à voir désigner un expert dans les conditions de l’article 1843-4 relève bien de la procédure accélérée au fond de sorte qu’aucune irrecevabilité ne sourd d’une telle demande, ainsi que des demandes accessoires formées par le demandeur.
En revanche, aucune disposition ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour le surplus des demandes formulées de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
L’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Aucune partie n’a versé les statuts de la SCP en l’espèce.
Dans sa version alors applicable, le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit, en son article 31 que « I. - Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28 ».
L’article 27 prévoit notamment que « Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention par laquelle l'un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession de notaire, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés ».
L’article 28 prévoit notamment que « Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966. (…)
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite ».
Les défenderesses soutiennent que [C] [W] ne justifie pas avoir satisfait à la procédure spécifique au retrait d’un associé d’une étude notariale, prévue au décret préalablement à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’évaluer ses parts sociales. Elles en concluent que la demande d’expertise est irrecevable.
Le demandeur prétend qu’il n’est pas contestable que le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sera contraint de procéder à la désignation d’un expert, avec missions habituelles, afin de déterminer le montant des parts sociales de Monsieur [C] [W], outre sa participation aux bénéfices, le remboursement de son compte courant, ainsi que ses droits et créances sur la SCP. Oralement, il ajoute qu’il n’a eu cesse, depuis l’année 2016, de réclamer la comptabilité de la structure et le processus de cession de ses parts sociales, ainsi que son retrait de la SCP [Y] et du Notariat, sans réponse réelle de son associée, et des instances.
Sur ce, il convient d’observer que les textes rappelés ci-avant, et cités par le demandeur dans son assignation, institue une procédure « Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales ».
Il convient donc d’observer que la première étape requise est la manifestation non équivoque de la volonté d’un associé d’une SCP notariale de se retirer de la société en cédant la totalité de ses parts sociales (article 31). Il est précisé que « Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » (article 27). Ce n’est en effet qu’ensuite, en cas de refus de la société de consentir à la cession ainsi proposée, puis en cas d’absence d’accord des parties sur le « contre-projet » proposé par ladite société, que le prix de la cession sera fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (article 28).
En l’espèce, [C] [W] expose « qu’il n’a eu cesse, depuis l’année 2016 » de réclamer « le processus de cession de ses parts sociales » sans toutefois faire références à des correspondances précises et à la pièce concernée. Plusieurs correspondances sont produites en pièce, dans un ordre non chronologique. Il a été relevé que seules les pièces n°10, 11, 12, 13, 46, 47, 48, 49 et 50. Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne contient un projet de cession de parts sociales notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il y a donc lieu de juger que, à défaut d’avoir suivi la procédure prévue au décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la demande de désignation d’un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens avec distraction.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à leur payer la somme de 750 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Déclare [C] [W] recevable en ses demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et en ses demandes accessoires ;
Déclare le surplus des demandes formulées par [C] [W] irrecevable ;
Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil formulée par [C] [W] ;
Condamne [C] [W] aux dépens,
Condamne [C] [W] à payer à la SCP [Z] [Y] et [C] [W] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [W] à payer à [Z] [Y] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL,Vice-président