Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 décembre 2022. 2204923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204923

Date de décision :

8 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées n° VB 201 et n° VB 199 situées 7 ter route du Bidaou Benon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A se prévaut, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 6 septembre 2022, de la circonstance que son voisin a été autorisé à construire un mur d'une hauteur supérieure à celle de la clôture qu'elle projette d'édifier et que les nouvelles constructions à proximité de sa parcelle disposent également d'un mur de clôture. Cependant, ce moyen, à le supposé établi, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique