Cour de cassation, 09 février 1994. 91-22.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.294
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation de l'arrêt n° 88/4653 rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... qui exerçait la profession de médecin, a épousé Mlle Yvette Y... le 10 mars 1960, sous le régime de la séparation de biens ; que, de cette union, est issu un seul enfant, Pierre ; qu'au cours du mariage, M. Yves X... a remis à sa femme diverses sommes d'argent pour lui permettre d'acquérir une propriété à Sigean (Aude), et d'y effectuer des travaux d'aménagement ;
qu'à partir de 1981, les relations entre les époux se sont détériorées ; que, le 17 août 1981, M. Yves X... a porté plainte contre x pour des vols commis dans son coffre du Crédit-Lyonnais et dans son appartement de Paris, où avaient été dérobés un nombre important de tableaux, dessins, gravures et lithographies qu'il avait recueillis en 1970 dans une succession ; que, par acte notarié du 10 setembre 1981, le mari a révoqué tous les dons manuels consentis à son épouse ; que, le 22 septembre suivant, il a déposé une requête en divorce ;
que, le 11 octobre 1982, certains des objets volés (19 gravures et 7 tableaux) ont été retrouvés dans une galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris ; que le propriétaire de cette galerie a indiqué que ces objets lui avaient été confiés par Mme X..., en vue de leur vente ; que, par jugement du 14 mars 1984, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux X..., à leurs torts partagés ; que le mari a relevé appel, mais est décédé le 18 février 1985, ce qui a mis fin à l'instance ; que, le 15 mai 1986, l'enfant unique du couple, M. Pierre X..., a assigné sa mère en restitution des tableaux et objets volés, ou de leur valeur ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1991) a accueilli cette demande et a confirmé l'expertise ordonnée par le tribunal en vue de dresser la liste des biens dérobés, de procéder à leur évaluation, et de chiffrer la valeur de ceux que Mme X... ne pourrait restituer ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen, la cour d'appel n'étant pas tenue, par ailleurs, de répondre au détail d'argumentation tiré de l'attestation de Mme V.. ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, en vue d'indiquer la liste des biens dérobés ainsi que leur contenu et consistance, d'évaluer ces biens, et de chiffrer la valeur de ceux que Mme X... ne pourrait restituer, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci avait insisté sur le fait que l'expert désigné avait déposé le 17 mai 1989 un rapport faisant état de l'impossibilité de dresser une liste des oeuvres d'art, dont elle contestait le vol ; qu'en omettant de répondre à cette objection essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu au moyen selon lequel l'énumération des oeuvres d'art, citées par M. X... comme ayant été dérobées dans son appartement de Paris, ne présentait aucun caractère contradictoire et ne pouvait, dès lors, servir de preuve, alors surtout que ce document émanait de celui sur lequel reposait la charge de cette preuve ; qu'ainsi, de nouveau, la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 susvisé ; et alors, enfin, qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, l'expert ne pouvant être chargé que de missions techniques ; qu'en confirmant une mission consistant à procéder à une énumération d'oeuvres d'art dérobées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que s'il est exact que la liste des objets dérobés dans l'appartement de Paris a été dressée par la victime du vol, de façon non contradictoire, l'arrêt attaqué a relevé que la sincérité de cette liste était confirmée par une attestation de Mme C..., donnant l'énumération des tableaux et oeuvres d'art figurant dans la succession L... recueillie en 1970 par M. X... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer l'article 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a estimé qu'il était opportun de prescrire une expertise, destinée à compléter et à conforter ces premiers éléments de preuve ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Yvette X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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