Tribunal Administratif d'Orléans, 29 novembre 2022. 2204225
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2204225
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B conteste l'ordonnance n°2203833 de la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, en date du 14 novembre 2022 rejetant ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 juillet 2022 à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 7 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Indre.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. L'article L. 523-1 du code de justice administrative énonce que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / () ". Enfin, l'article L. 821-1 du même code prévoit que : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
3. Mme B conteste une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. En application des dispositions citées au point précédent, et ainsi qu'il est indiqué sur le courrier de notification de cette décision, une telle demande relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu dès lors, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Orléans, le 29 novembre 2022.
Le président,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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