Texte intégral
N° RG 23/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 février 2023 à l'égard de M. [W] [Z], alias [H] [G] né le 5 mai 2000 en Algérie, de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 10 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [Z], alias [H] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 mars 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 11 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z], alias [H] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2023 à 16 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 1],
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [D] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Z], alias [H] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [Z], alias [H] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [Z], alias [H] [G] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du Mans du 17 juin 2022, sous l'identité de
'[H] [G]' à une peine de six mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Suivant arrêté du 10 octobre 2022, le Préfet de [Localité 1] a fixé l'Algérie comme étant le pays de renvoi, cette mesure ayant été notifiée à l'intéressé le 12 octobre 2022. A sa levée d'écrou le 1er décembre 2022, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Suivant ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la mesure. Le Préfet a par suite notifié à
M. [W] [Z], alias [H] [G] le 30 janvier 2023, un arrêté portant assignation à résidence au [Localité 2] pour une durée de 45 jours. Un procès-verbal de carence établi par l'agent de police judiciaire en résidence au [Localité 2] le 10 février 2023 démontrant que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage prévues audit arrêté, il a été placé en rétention administrative pour la seconde fois le 28 janvier 2023, la mesure lui ayant été notifiée le 30 janvier 2023, l'intéressé ayant été placé au CRA de Rouen.
Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 13 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 15 février 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] [Z], alias [H] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation des dispositions des articles L.741-3 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son placement en rétention n'apparaît pas nécessaire en raison du défaut de perspectives d'éloignement.
A l'audience, son conseil a repris les moyens développés en première instance. Le retenu a été entendu en ses observations.
Le préfet de [Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [Z] alias [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé comme justement précisé par le premier juge que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a, à ce jour, constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame, ce dernier ayant au surplus déclaré à l'audience avoir également la nationalité 'irakienne'.
S'il ressort du dossier que dans le cadre de la première procédure, l'administration préfectorale n'a pas obtenu de réponse à ses demandes de reconnaissance et de laissez-passer consulaire, s'étant adressée au consulat d'Algérie à [Localité 3], elle a effectué de nouvelles démarches auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 5], désormais compétentes, dont il ne saurait être préjugé de la position que celles-ci adopteront. Il importe donc de permettre à l'administration d'obtenir une réponse à sa nouvelle requête formulée par voie électronique le 11 février 2023, réitérées sous format papier le 13 février 2023 puis par courriel du 7 mars 2023.
Il est établi au vu de ce qui précède que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, sans qu'il puisse être affirmé au stade de la deuxième prolongations, que l'éloignement de M. [W] [Z], alias [H] [G] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, en sorte que le maintien de la mesure apparaît justifié, l'ordonnance déférée étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [Z], alias [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 mars 2023 à 10h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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