Cour d'appel, 17 décembre 1999. 1997-9934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-9934
Date de décision :
17 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 15 octobre 1996, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses établit conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité la saisie attribution des rémunérations de Madame Patricia X... , en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendu par le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE le 8 octobre 1995.
L'audience de conciliation s'est tenue le 12 novembre 1996 et, ce même jour, la saisie attribution des rémunérations de Madame X... était autorisée.
Par requête du 13 mars 1997, l'U.C.B est intervenue pour le paiement de la somme de 196.137,31 francs, créance qui a été vérifiée le 20 mars 1997.
Par lettre du 28 mars 1997, Madame X... a élevé une contestation, sollicitant une suspension de la mesure d'exécution, aux motifs que la créance représentée par le montant de la vente de son pavillon pourrait désintéresser les créanciers saisissants.
A l'audience du 7 octobre 1997, Madame X... n'a pas comparu.
Par jugement en date du 4 novembre 1997, le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE a constaté le désistement implicite de Madame X... relativement à sa contestation.
Le 3 décembre 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision.
Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir ainsi statué alors que, si, en vertu des dispositions de l'article 397 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement peut être tacite, il ne peut être présumé.
Sur le fond, elle expose que l'U.C.B ne pouvait être autorisée à procéder à la saisie-attribution de ses rémunérations dès lors que sa créance ne revêtait pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; qu'en raison des règlements intervenu, le quantum de la créance retenu ne pouvait être de 196.537,31 francs ; qu'enfin, l'U.C.B ne se prévalait pas d'un titre exécutoire exigé par l'article R 145-1 du code du travail.
Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame X... , Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le désistement d'instance ne se présume pas, - constater que le défaut de comparution de Madame X... devant le tribunal ne signifie aucunement qu'elle s'est désistée implicitement de sa contestation, - constater au contraire que Madame X... souhaitait maintenir sa contestation puisqu'elle avait sollicité le renvoi de l'audience de plaidoirie dans l'attente de l'obtention d'un justificatif du règlement d'une partie de la créance de l'U.C.B, Vu l'article R.145-1 du code du travail : - constater que la créance de l'U.C.B n'est pas certaine liquide et exigible et que l'U.C.B poursuit Madame X... sans titre exécutoire, - dire et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à la saisie des rémunérations de Madame X... par l'U.C.B, entre les mains de l'employeur de celle-là, - condamner l'U.C.B au paiement de la somme de 7.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens qui
seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'U.C.B soutient que le désistement constaté par le tribunal était parfaitement justifié, que l'appel est donc irrecevable.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle possède bien un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, constitué par une acte notarié daté du 21 mars 1986 ; qu'en outre, sa créance s'élevant à la somme de 230.132,61 est bien certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, elle demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 397 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer Madame X... irrecevable en son appel, Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile : - constater la caducité de l'instance introduite par Madame X... , En conséquence, déclarer Madame X... irrecevable en son appel, Subsidiairement, - déclarer Madame X... mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'U.C.B recevable et bien fondée en son appel incident, - autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de Madame Y... épouse X... à hauteur de la somme de 230.132,61 francs selon décompte établi au 12 février 1999, - condamner Madame Y... épouse X... au paiement de la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999.
SUR CE, LA COUR,
Sur le désistement,
Considérant que l'audience de plaidoiries initialement fixée au 10 juin 1997, par le tribunal, a été renvoyée à la demande de Madame X... ;
Que l'affaire a été fixée au 9 septembre 1997 puis au 7 octobre 1997 ;
Considérant que Madame X... n'a pas comparu à cette dernière audience ;
Qu'il ne peut toutefois être déduit de cette seule absence, même non motivée, sa volonté non équivoque de renoncer de sa demande ;
Considérant, en effet, que si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas ;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a constaté le désistement implicite de Madame Y... ;
Sur le fond,
Considérant que Madame X... considère que l'U.C.B a agis sans
justifier d'un titre et d'autre part que sa créance n'est ni certaine, liquide et exigible ;
Considérant que l'U.C.B verse aux débats, l'acte de vente établi en la forme authentique par Maître VAUCHELLE, notaire aux ANDELYS ;
Qu'il résulte de cet acte que le 21 mars 1986, Madame CAHN épouse THIEVAL a vendu aux époux X... quatre parcelle de terre, en vue de l'édification d'un pavillon ;
Considérant que l'U.C.B est intervenue à cet acte en qualité de prêteur de deniers ;
Qu'elle dispose, par conséquent, d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Considérant que l'U.C.B verse en outre aux débats, outre l'acte notarié sus-visé dans lequel sont précisées les conditions et modalités du prêt accordé aux époux X... mais également le décompte de sa créance ;
Considérant que les sommes versées tant par Monsieur X... que par Madame X... , antérieurement à la déchéance du terme en date du 1°novembre 1989, ont été prises en compte par l'U.C.B de même que les règlements effectués partiellement entre les mains du notaire chargé de répartir le produit de la vente du pavillon ;
Qu'il est, par conséquent, démontré par l'U.C.B que la somme de 230.132,61 Francs lui reste due ;
Considérant que sa créance est bien certaine, liquide et exigible ;
Qu'elle est fondée à solliciter la saisie des rémunérations de Madame X... à hauteur de la somme sus-indiquée, en application des dispositions de l'article R.145-1 du Code du Travail ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'U.C.B les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE le 4 novembre 1997 :
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE Madame X... de toutes ses demandes ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame Y... épouse X... à hauteur de la somme de 230.132,61 Francs, selon décompte établi le 12
février 1999 ;
CONDAMNE Madame Y... épouse X... à payer à l'U.C.B la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle JULLIEN-LECHARNY-ROL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, B. TANGUY
Alban CHAIX
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