Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 23/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKD
Décision déférée : ordonnance du 26 septembre 2023, à 11h13, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de creteil,
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. Xsd [S] [Z]
né le 16 Avril 1990 en Corée du Sud, de nationalité coréenne
se disant né à [Localité 1] de nationalité chinoise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]
assisté de Me Mariame Toure, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [F] (Interprète en langue chinoise) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification e la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023, à 11h13,du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu de prolonger son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2023, à 14h26 complété à 14h50, par ledit procureur de la République ;
-Vu l'appel du préfet de Police interjeté le 26 septembre 2023 à 13h28 ;
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Après avoir entendu les observations de M. l'avocat général, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de la préfecture de Police, lequel s'associe à l'argumentation développée par le ministère public ;
- Vu les observations orales de Monsieur Xsd [S] [Z], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et ordonné la mise en liberté de l'intéressé au motif que la notice d'information ne lui a pas été lue dans une langue qu'il comprend dès lors que l'examen de la procédure révèle que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'entrer sur le territoire le 22 septembre à 14h25 à lui notifié par le truchement de l'interprète en langue chinoise suite à une vaine tentative de joindre un interprète qui pourrait être physiquement présent, que le procès- verbal du 22 septembre à 14h50 mentionne l'appel à Ism Interprétariat qui a mis en contact le brigadier avec Mme [G] [T] qui a procédé à la traduction par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, comme dûment indiqué sur ledit procès-verbal, étant précisé que la notice d'information figure en procédure comportant la signature de l'intéressé et a été portée à sa connaissance par l'interprète le 22 septembre à 14h55 , l'interprète étant intervenue de 14h50 à 15h15 de sorte que le moyen de nullité n'est pas qualifié en fait et qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, ce dernier ayant eu régulièrement connaissance de ses droits et en a fait usage en formant une demande d'asile.
Il convient de faire application des dispositions des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [S] [Z] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
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