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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.110

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1987), qu'un jugement passé en force de chose jugée ayant résilié le bail consenti à Mme Y... sur l'appartement dont Mme X... est devenue propriétaire, M. Michel Y..., adulte handicapé qui vivait avec sa mère tout en résidant en semi-internat dans un centre d'aide au travail, a formé tierce opposition à ce jugement ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce-opposition irrecevable alors, selon le moyen, " qu'en vertu des articles 5 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 (issu de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986), le droit au maintien dans les lieux est transmissible notamment aux personnes souffrant d'un handicap d'au moins 80 p. 100, dès lors qu'elles vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, même si elles avaient plusieurs habitations, justifiées par leur fonction ou leur profession ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait deux résidences, sans rechercher, si cette pluralité d'habitations n'était pas justifiée par sa situation particulière d'emploi au sein d'un centre d'aide au travail, et si de ce fait, ce dernier, dont il est constant qu'il perçoit une allocation pour un handicap de 80 p. 100, n'avait pas un droit au maintien dans les lieux litigieux, dont il pouvait se prévaloir à l'appui de sa tierce opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que le bénéfice du maintien dans les lieux prévu à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 n'étant accordé qu'en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant, la cour d'appel qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... étant seule titulaire de la location, M. Michel Y..., n'occupait l'appartement qu'en vertu des droits de sa mère et ne justifiait pas d'un droit locatif propre a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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