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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-16.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.500

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Lysiane X..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. et Mme X... ; Mais attendu que le motif du jugement selon lequel le mandat était sous seing privé n'a pas été critiqué par la CRCAM devant la cour d'appel ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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