Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-83.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.606
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me B..., de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Edith, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Florence, Dominique, Fabrice, Thierry et Patrick, A... Laurent,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 3 avril 1990, qui, après d condamnation de Charles C... et de Jacques X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Tournier, Fumichon et la société Tinard à verser à Mme Y... les seules sommes de 148 705 francs pour elle-même, de 24 000 francs pour Florence A..., de 17 200 francs pour Dominique A..., de 18 000 francs pour Fabrice A..., de 13 500 francs pour Thierry A... et de 8 600 francs pour Patrick A..., ainsi qu'à verser à Laurent A... la seule indemnité de 23 000 francs avec intérêts légaux ;
"aux motifs que "l'essentiel des charges du ménage a été assuré par Mme Y... et ses parents de 1971 à 1979 et ensuite par Mme Y... seule ; que M. A... a faiblement contribué à l'entretien de celle-ci et de ses enfants sur la base des salaires perçus en 1984, soit la somme de 11 386,52 francs en qualité de distributeur de prospectus et de chef d'équipe ; que ce dernier emploi a fait l'objet d'un engagement de son employeur quelques jours avant la mort de M. A... avec promesse d'un salaire brut de 6 000 francs par mois sans précision de durée et devant prendre effet après le décès ; qu'il n'est pas établi qu'il avait exercé, auparavant, un autre travail salarié à l'exception de deux périodes : en 1980 pour des gains de 15 237,15 francs et en 1979 pour des gains s'élevant à 16 621,33 francs ; que dans l'ensemble de ces conditions, le tribunal a exactement évalué les préjudices moraux en accordant les indemnités précitées aux consorts Z... ; qu'il convient d'évaluer les préjudices patrimoniaux sur la base des salaires précités de M. A..., revalorisés à ce jour, en ce qu'il en consacrait un tiers pour les besoins de sa compagne et un tiers pour ceux de ses enfants" ;
"alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Patrick A... avait reçu de la part de son employeur une promesse d'un salaire brut de 6 000 francs par mois d sans précision de durée, c'est-à-dire en vertu d'un contrat à durée
indéterminée ; qu'en fixant, dès lors, les indemnités dues à Mme Y... et à ses enfants, sans tenir compte de la perte du versement de ce salaire pour les années à venir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels les juges du fond ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer les préjudices résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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