Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(n°545, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03523
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 04 avril 1991 à INCONNU
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [9]
comparante en personne, assistée de Me Maria del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [G] [W]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante
DÉCISION
Par décision du 17 octobre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de [9] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [O] [W] [J], à la demande d'un tiers Mme [G] [W]. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 20 octobre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, site de [9] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 notifiée le 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [W] [J] qui a adressé par courriel du 31 octobre 2023 une déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Selon les termes de sa déclaration d'appel, Mme [O] [W] [J] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation, contestant ses troubles.Elle mentionne qu'elle a appris plus tard que sa soeur était à l'origine de la mesure lors d'un entretien avec un médecin .Lors des débats, elle fait valoir qu'elle se sent mieux grâce au traitement médicamenteux, étant hypersensible et haut potentiel avec une hyperactivité. Elle se sent apte à sortir.
Suivant conclusions déposées le 06 novembre 2023 à 14h10 le conseil de Mme [O] [W] [J] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation, soulevant notamment le moyen tiré de l'absence d emotivation des deux certificats médicaux initiaux et faisant valoir que la patiente ne consomme pas de cannabis, ne présente plus de manifestations de troubles mentaux, reconnaissant le bien-fondé du traitement et faisant le lien entre celui-ci et l'amélioration de son état de santé. Elle ne s'oppose pas à un suivi dans le cadre d'un programme de soins. Elle demande une expertise à titre subsidiaire.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en l'absence de danger pour la patiente ou les tiers .
Mme [O] [W] [J] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [G] [W],en sa qualité de soeur et de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des certificats médicaux
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du 17 octobre 2023 vise les dispositions de l'article L. 3212-1 et la procédure et la demande d'un tiers et se fonde sur les deux certificats médicaux d'admission du Docteur [Y] de l' AP-HPGroupe Hospitalier [8] du 16 octobre 2023 à 16h30 et du Docteur [N] du GHU du 17 octobre 2023 à 11h50 lesquels ont exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [O] [W] [J]
Les médecins ont énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme Wafae [W] [J] souffre et, leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, et ont mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Toutefois, la décision administrative d'admission ne mentionne pas l'identité du tiers ayant demandé l'admission ni la date de cette demande ni son lien de parenté avec la patiente, cette demande effectuée le 15 octobre 2023 par Mme [G] [W],figurant toutefois parmi les pièces de la procédure.
En outre, cette décision prévoit une admission à compter de l'établissement des certificats mentionnés dont elle ne mentionne pas s'approprier le contenu alors qu'ils n'ont pas été établis le même jour. Il n' est pas mentionné qu'elle annexe ces certificats à la décision mais que la copie du document sera remise à la patiente avec les certificats médicaux.
Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est irrégulière.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Cette irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision porte atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été privée lors de la notification de la décision d'admission le 20 octobre 2023 de la connaissance de la demande du tiers et de son identité avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté, quelque soit le bien-fondé de la mesure.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O] [W] [J],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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