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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.378

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spemobi, domiciliée ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (6ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Spemobi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1989), que M. X..., engagé le 29 mars 1983 en qualité d'ingénieur par la société Spemobi, a été licencié le 5 mars 1987 pour motif économique avec préavis de trois mois interrompu le 23 mai 1987, l'employeur reprochant au salarié le vol d'une disquette et diverses irrégularités et indélicatesses ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour non respect de la procédure de licenciement ; alors qu'en fondant sa décision sur le contenu de la déclaration annuelle de salaires pour 1986, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles à l'époque du licenciement, en mars 1987, l'effectif de la société n'était plus que de 10 salariés ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a estimé que l'effectif habituel de l'entreprise était d'au moins 11 salariés ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un complément de salaire pour le mois de mai 1987, un complément de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice moral ; alors d'une part qu'en énonçant que la société Spemobi invoque une faute grave du salarié qui en 1985 aurait versé des bakchichs à des fonctionnaires indonésiens, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises dont il résultait qu'il était en réalité reproché à M. X... de s'être rendu coupable d'une fausse déclaration sur le montant des sommes reçues du client et d'avoir consenti une remise à ce client sans y avoir été habilité par la société ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part qu'il était sans incidence juridique que la disquette informatique n'ait pas été la propriété de l'entreprise dès lors qu'elle avait été confiée à celle-ci par l'installateur de matériel informatique ; qu'en refusant de rechercher si le vol d'une telle disquette nécessaire au fonctionnement de l'entreprise n'était pas en soi une faute grave la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que le vol de la disquette par le salarié permettait à l'employeur de prendre en considération le comportement antérieur du salarié, qu'il ait été sanctionné ou non, dans l'appréciation de la gravité de la faute ; qu'en l'excluant la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a, d'une part, fait ressortir que l'irrégularité reprochée au salarié relevait d'une pratique courante de l'entreprise, d'autre part, constate que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait commis un vol de disquette à son préjudice ; qu'elle a pu dès lors, décider que l'intéressé n'avait pas commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Spemobi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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