Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 272
N° RG 20/02583
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDWH
[6] ([6])
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LA-ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6] ([6])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Non-comparante, ni représentée à l'audience.
Dispensée de comparution selon autorisation donnée le 16 mars 2023
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [Y], audiencière de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2017, M. [L] [I], salarié de la SAS [6] en qualité de menuisier ouvrier, a déclaré à la CPAM de la Vendée être atteint de la pathologie suivante : 'canal carpien bilatéral avec retentissement moteur à droite'. Un certificat médical initial a été établi par le Dr [R] le 10 octobre 2017 ayant constaté 'canal carpien bilatéral'.
Le 6 mars 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à la [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] au titre du tableau n°57.
Le 30 juillet 2019, la [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [I] à la maladie professionnelle du 10 octobre 2017.
Le 19 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l'opposabilité des soins et arrêts à l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019, la [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- débouté la [6] de son recours,
- déclaré la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie déclarée le 10 octobre 2017 par M. [I] opposable à la [6],
- condamné la [6] aux dépens.
La [6] a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.
La [6], dispensée de comparaître selon autorisation donnée le 16 mars 2023, s'en est remise à ses conclusions reçues par courrier le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 10 octobre 2017 déclarée par M. [I],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
- lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 10 octobre 2017 déclarée par M. [I].
Elle rappelle que M. [I] a bénéficié de 323 jours d'arrêt de travail ce qui constitue une durée anormalement longue. Elle en déduit que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur. Elle estime qu'elle rapporte le commencement de preuve, grâce à l'expertise du Dr [F], de la longueur excessive des arrêts de travail de sorte que sa demande d'expertise ne peut être rejetée. Elle considère qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 10 octobre 2017. Elle fait valoir que l'existence de trois contrôles réalisés par le médecin conseil démontre que la CPAM a également douté de l'origine de ces arrêts de travail. Elle indique que le fait de ne pas avoir mis en oeuvre de contre visite durant les arrêts de travail ne constitue pas une reconnaissance implicite de la justification de l'ensemble des prestations servies au salarié ni une renonciation de l'employeur à toute contestation ultérieure. Elle précise que si elle a choisi de ne pas demander de contre visite, qui n'a qu'un intérêt limité, c'est parce qu'elle considère que l'expertise d'un médecin extérieur à la CPAM validé par un juge impartial est préférable.
La CPAM de la Vendée, s'en référant à ses conclusions transmises par courrier le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] jusqu'au 28 août 2020 sont imputables à la maladie professionnelle du 10 octobre 2017,
- déclarer opposable à la [6] la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle,
- débouter la [6] de sa demande d'expertise.
Elle fait observer que l'employeur n'a pas mandaté de médecin pour effectuer une contre visite et n'a pas fait part de ses doutes auprès du service médical. Elle rappelle que des soins ont été prescrits du 10 octobre 2017 jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 août 2020 et que des indemnités journalières ont été versées à M. [I] du 15 décembre 2017 au 31 juillet 2020. Elle ajoute que le médecin conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [I] au titre de la maladie professionnelle du 10 octobre 2017, ayant au contraire émis à trois reprises un avis favorable. Elle indique que les contrôles effectués par le médecin conseil sont systématiques lorsque les arrêts se prolongent au-delà d'une certaine durée sans que cela ne signifie qu'il y aurait un doute particulier. Elle soutient que l'employeur n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité, le seul doute émis sur la durée de l'arrêt de travail étant insuffisant. Elle estime qu'aucune mesure d'expertise ne se justifie et qu'en tout état de cause, la mission proposée par l'employeur n'est pas adaptée puisque l'expert devrait, le cas échéant, seulement établir quels soins et arrêts sont sans rapport avec la maladie professionnelle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895), et qu'il appartient à
l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-15.837 ; 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.497), ou à l'organisme de sécurité sociale dans ses rapports avec la victime.
Toutefois, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de la maladie professionnelle, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionné à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; - 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu'il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
En l'espèce, la CPAM de la Vendée justifie par la production du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation ainsi que de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M. [I] s'est vu prescrire, pour un canal carpien droit qui a été opéré :
- des soins continus du 10 octobre 2017 jusqu'au 28 août 2020, date de sa consolidation,
- des arrêts de travail du 15 décembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2020,
ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la [6]. La preuve de la continuité des soins et symptômes est ainsi faite de sorte que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2017 trouve à s'appliquer.
Pour contester cette présomption, la [6] produit un avis du 11 décembre 2018 établi par le Dr [F] qui conclut ' MP 57 syndrome du canal carpien droit du 10/10/2017 opéré. Les suites opératoires sont en principe simples avec une nette diminution des troubles sensitivomoteurs et ne nécessite pas d'arrêt de travail de plus d'un mois. L'arrêt du 15 décembre 2017 au 12 janvier 2018 n'est pas contestable. Par contre la prolongation jusqu'au 13/04/2018, en l'absence de notion de complications post opératoires, peut être contestée.'
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
- le Dr [F] n'a pas examiné M. [I] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
- le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l'amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à M. [I] et que le médecin conseil de la CPAM n'a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
- tous les certificats médicaux initial et de prolongation font état d'un canal carpien droit,
- le Dr [F] se contente de procéder par voie d'affirmation sans évoquer de cause étrangère.
La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus.
Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [I] a fait l'objet consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2017 et de confirmer le jugement entrepris.
La [6] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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