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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-82.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.705

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 avril 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, l'a condamné à une amende de dix mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2, L. 152-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une opération à but lucratif, ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre menée hors du cadre des dispositions du Livre 1er, titre II, chapitre IV du Code du travail, relatives au travail temporaire ; "aux motifs que le contrat de sous-traitance concernant la villa n° 9, signé entre la CMP et l'entreprise Ladhari le 16 janvier 1990, fait apparaître un montant global et forfaitaire de travaux de 11 500 francs, sans précision du taux applicable de la TVA, et ayant pour objet "des travaux de peinture intérieure et extérieure" ; que la véritable sous-traitance de travaux, exempte de toute activité exclusive de prêt de main-d'oeuvre, suppose que la convention passée comporte l'exécution d'une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire ainsi que le maintien de l'autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse son salaire, et dont il assure l'encadrement, la discipline et la sécurité et à qui il fournit le matériel nécessaire à cette exécution ; qu'en l'espèce, le marché de sous-traitance est pas trop imprécis, sans aucune référence à des métrés ou autres indications justifiant le montant du forfait ; qu'il n'est pas sans importance de noter qu'à ce titre, le prévenu, en contradiction avec le contrat passé, parle d'un forfait de 3 500 francs pour la villa n 9 et n'évoque dans ses écritures que la peinture intérieure de la villa ; que l'ensemble de ces éléments et déclarations démontre ainsi le caractère factice du contrat de sous-traitant ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué -qui énonce que le contrat de sous-traitance exclusive de prêt de main-d'oeuvre suppose que la convention passée comporte l'exécution d'une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire ainsi que le maintien de l'autorité du sous-traitant sur son personnel auquel il verse son salaire et dont il assure l'encadrement, la discipline et la sécurité et à qui il fournit le matériel nécessaire à cette exécution- s'abstient d'analyser le contrat litigieux, comme il y était pourtant invité, lequel comportait précisément l'ensemble des éléments précités retenus par lui comme caractéristiques du contrat de sous-traitance, et se contente de se référer aux déclarations qu'il attribue au prévenu et d'affirmer que le marché de sous-traitance est trop imprécis, faute de contenir des références à des métrés ou d'autres indications justifiant le montant du forfait, sans rechercher si celui-ci correspond ou non à une rémunération normale des travaux sous-traités ; qu'en l'état de ces motifs, qui sont insuffisants par leur généralité, leur imprécision et leur défaut d'analyse de la situation réelle incriminée, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi, a en outre privé sa décision de base légale et méconnu le principe de la stricte interprétation des lois pénales ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché en quoi l'opération poursuivie aurait causé un préjudice aux salariés qu'elle concerne ou aurait eu pour effet d'éluder l'application de la loi, d'un règlement ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'arrêt est privé de base légale" ; Attendu, d'une part, qu'outre les motifs rappelés au moyen, l'arrêt relève que l'ouvrier employé sur le chantier du prévenu travaillait sous la direction d'un chef d'équipe de ce dernier ; qu'il résulte de ces constatations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser que, sous le couvert d'un prétendu contrat de sous-traitance, l'artisan Lahdari n'effectuait pas les travaux sous- traités mais se bornait à prêter un ouvrier au prévenu contre rémunération ; que dès lors les juges n'avaient pas à analyser les clauses d'un contrat dont l'objet prétendu ne correspondait pas à ces constatations ; Attendu, d'autre part, que le prévenu étant poursuivi non pour infraction aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code du travail mais pour infraction à celles de l'article L. 125-3 du même Code, les juges n'avaient pas à rechercher si un préjudice avait été causé au salarié ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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