Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° S 19-17.410
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Nouvelle Galvadoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.410 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle Galvadoc, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), M. D..., engagé par la société Nouvelle Galvadoc en mars 2012, a été élu délégué du personnel suppléant en janvier 2014. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2014.
2. Invoquant la violation de son statut protecteur, M. D... a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2014 en nullité de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Nouvelle Galvadoc fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 50 551,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 12 000 euros de dommages-intérêts au titre des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 370,12 euros d'indemnité de préavis, alors « que le salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est nulle ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection ; que dès lors, en jugeant que l'employeur ne pouvait pas exiger que le salarié justifie de ses ressources pendant la période de protection dès lors que, constitutive d'une sanction et revêtant un caractère forfaitaire, l'indemnité pour violation du statut protecteur était sans aucun lien avec le préjudice réel qu'aurait pu subir le salarié, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire les sommes qu'il avait, le cas échéant, perçues pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois. Cette indemnité est due au salarié, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
6. La cour d'appel a constaté que le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis plus de six mois, avait été licencié sans autorisation administrative. Elle en a exactement déduit, après avoir prononcé la nullité du licenciement, que le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection, limitée à trente mois, sans déduction des revenus éventuellement perçus pendant cette période.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Galvadoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Galvadoc et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Galvadoc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Galvadoc au paiement de la somme de 50 551,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il lui a laissé la charge des dépens, d'AVOIR condamné la société Nouvelle Galvadoc à payer à M. D... les sommes de 12 000 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 370,12 euros d'indemnité de préavis, outre 337,01 euros de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné la remise par la société Nouvelle Galvadoc à M. D... des documents de fin de contrats rectifiés, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et d'AVOIR condamné la société Nouvelle Galvadoc aux entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, est motivée ainsi qu'il suit :
« Monsieur,
Lors de votre visite médicale de reprise après maladie du mardi 1er juillet 2014 auprès de l'A.I.S.T. de Béziers, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves à votre poste de préparateur précisant sur sa fiche :
« Apte sous réserve de limiter au maximum le port de charge >5 kg, le travail en force sur les 2 poignets ».
Le médecin du travail prévoit un second examen 15 jours après.
Entre ces deux visites médicales de reprise, le médecin du travail, Docteur A..., s'est déplacé dans nos locaux afin de faire une étude des différents postes de travail et d'étudier une éventuelle possibilité de reclassement.
Cette visite a eu lieu le mercredi 09 juillet 2014.
Le médecin du travail a ainsi constaté que votre emploi était en inadéquation avec les restrictions stipulées sur sa fiche médicale et qu'il n'y avait pas d'autres postes techniques en adéquation avec vos problèmes de santé.
Le mercredi 16 juillet 2014, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à votre poste, confirmant son avis émis lors de l'étude de poste.
La fiche de visite médicale stipule :
« Inapte à tout travail de manutention ».
Le médecin du travail précise que vous restez apte a un emploi administratif.
Après ce second examen, et conformément à nos obligations (article L. 1226-2 du Code du Travail), nous avons procédé à une recherche approfondie de reclassement.
Nous avons étudié la piste d'un aménagement de votre poste de travail conformément aux restrictions apportées par le médecin du travail à travers ses conclusions.
L'absence de manutention et d'effort physique n'est pas compatible avec votre emploi.
En effet, dans le cadre de vos attributions et du secteur d'activité de l'entreprise, vous êtes dans l'obligation d'effectuer des opérations de port de charge supérieure à 5 kg et contradictoire aux recommandations du médecin du travail vis-à-vis de la sollicitation des poignets.
Nous avons également effectué des recherches de reclassement sur les autres postes de l'entreprise.
Comme le médecin du travail l'a constaté lors de sa visite dans notre entreprise, et comme nous avons pu le constater à travers nos démarches, les différents postes techniques de l'entreprise nécessitent obligatoirement des opérations de manutention ou de port de charges en inadéquation avec les conclusions médicales dont vous faites l'objet.
Nous avons élargi nos recherches de reclassement auprès d'autres sociétés liées directement ou indirectement à la nôtre
Nos recherches sont malheureusement restées vaines.
Nos conclusions vis-à-vis des postes techniques sont les mêmes que pour votre établissement de rattachement.
Notre activité du secteur de la métallurgie ne nous permet pas de vous proposer une solution de reclassement.
Il ne nous est pas possible également de vous proposer une solution de reclassement sur un poste commercial.
Ce poste de travail n'existe pas dans l'entreprise. Pour des raisons d'organisation et compte tenu de la taille de notre structure, ces missions sont assurées directement par la Direction.
La solution sur un poste administratif ou de bureau évoquée par le médecin du travail ne peut malheureusement pas aboutir également.
Nous n'avons aucun poste disponible à ce jour et notre situation actuelle ne nous permet pas d'envisager une création de poste dans cette branche.
Dès lors, n'ayant pas d'autres postes disponibles compatibles avec votre état de santé au sein de nos entreprises, et n'ayant aucune solution d'aménagement ou de transformation de poste envisageable, nous ne pouvons que constater l'impossibilité de vous reclasser.
Par courrier du 25 juillet 2014, nous vous avons fait part de l'impossibilité de vous reclasser en vous demandant de nous faire connaître par retour de courrier vos éventuelles observations sur cette situation.
Par courrier du 27 juillet 2014, vous avez pris note de l'absence de solution de reclassement et vous n'avez pas évoqué d'autres éventuelles solutions.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable par notre courrier du 29 juillet 2014.
Par courrier du 1er août 2014, vous nous avez fait part de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien, compte tenu de votre état de santé, et vous nous demandez de poursuivre la procédure.
Lors de cet entretien, prévu le vendredi 08 août 2014, nous vous aurions confirmé notre impossibilité de vous reclasser compte tenu des conclusions du médecin du travail et de votre état de santé.
En conséquence, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle suite à l'impossibilité de reclassement, et ce compte tenu des éléments évoqués ci-dessus. »
Selon les dispositions de l'article L. 2411-5 du Code du travail en sa version applicable au moment du litige, « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ».
Les résultats des élections des délégués du personnel du deuxième tour du 27 janvier 2014 élisent M. D... comme suppléant. Le représentant du personnel bénéficie d'une protection pendant la durée de son mandat (4 ans) et pendant 6 mois à compter de l'expiration de son mandat.
En l'espèce, la SARL Société Nouvelle Galvadoc reconnaît avoir failli à son obligation de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour le licenciement de M. D....
Par conséquent, le licenciement de M. D... prononcé sans le respect des formalités protectrices est nul.
Le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois.
En l'espèce, M. D... sollicite le versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.
S'agissant d'un choix libre laissé au salarié, le fait de ne pas solliciter sa réintégration dans la SARL Société Nouvelle Galvadoc ne peut être reproché à M. D....
Au regard des fiches de paie de M. D..., il est constaté qu'à compter de février 2014, le salarié était régulièrement en arrêt maladie.
Le calcul du salaire mensuel moyen se fait sur la moyenne de la rémunération perçue sur les 3 ou 12 derniers mois précédant, non pas l'envoi de la lettre de licenciement mais l'arrêt maladie.
Ainsi, il y a lieu de fixer, selon les fiches de paie du salarié de novembre, décembre 2013 et de janvier 2014 le salaire mensuel moyen de M. D... à 1 685,06 euros brut.
L'employeur dit que le salarié ne justifie pas de ses ressources pendant la période de protection.
L'indemnité pour violation du statut protecteur est forfaitaire et a le caractère d'une sanction.
Cette indemnité étant sans aucun lien avec le préjudice réel qu'aurait pu subir le salarié, il n'y a pas lieu d'en déduire les sommes qu'aurait perçues le salarié pendant la période de protection.
En l'espèce, M. D... a été élu délégué du personnel suppléant le 27 janvier 2014 et aurait dû bénéficier d'une protection spécifique en cette qualité jusqu'au 27 juillet 2018.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Société Nouvelle Galvadoc au paiement de la somme de 50 551,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur de M. D....
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur affirme que si le licenciement est jugé nul, le salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice en formulant une seconde demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour violation du statut protecteur.
En conséquence, le licenciement étant nul en raison de la violation du statut protecteur, cette seule circonstance ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de rechercher plus avant une éventuelle irrégularité résultant d'une constatation irrégulière de l'inaptitude.
M. D... avait un salaire de 1 685,06 €, justifiait d'une ancienneté de deux ans et quatre mois. Il justifie d'une situation financière difficile postérieurement à la rupture M. D... fournit un commandement de payer les loyers du 11 juillet 2014, un document de l'huissier de justice qui affirme que les D... n'ont pas payé leur loyer de mai, juin et juillet 2014, un avis favorable à une demande de renouvellement d'inscription à l'aide alimentaire du 22 août 2014 ou encore une lettre du département de l'Hérault du 27 juin 2014 adressée à Mme D... qui accepte la demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance ainsi que l'acceptation d'une demande de fonds de solidarité pour le logement le 30 juillet 2014.
Il produit également une attestation de Pôle emploi qui affirme que le salarié avait touché l'aide chômage de retour à l'emploi pour octobre, novembre et décembre 2014.
Si le salarié fournit des documents antérieurs à son licenciement, il apparaît que le foyer de ce dernier avait des difficultés financières et qu'en décembre 2014, il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi. Le salarié ne fournit pas d'éléments sur sa situation postérieure à décembre 2014.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. D... 12 000 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Il y a également lieu d'allouer à M. D... la somme de 3 370,12 euros d'indemnité de préavis, outre 337,01 euros de congés payés afférents.
(
) Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner à la SARL Société Nouvelle Galvadoc de remettre à M. D... les documents de fin de contrats rectifiés et ce, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la nullité du licenciement :
L'employeur ne conteste pas avoir licencié M. D..., sans respecter les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail concernant les salariés protégés quant à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Par conséquent ce licenciement prononcé sans le respect des formalités protectrices est nul.
M. D... n'ayant pas demandé sa réintégration, la sanction de son licenciement illégal est le versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel (jurisprudences de la cour de cassation).
Le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés étant de 1 685,06 €, il sera alloué au demandeur 50 551,80 € (1 685,06 x 30 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur du salarié.
L'employeur demande que le Conseil fasse application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil mais ne démontre pas que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa condamnation à dommages-intérêts. Sa demande de versement en 24 mois sera rejetée.
(
) Sur la remise des documents légaux conformes au jugement :
Le jugement n'ayant prononcé que des condamnations de sommes à titre de dommages et intérêts il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents légaux rectifiés » ;
ALORS QUE le salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est nulle ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection ; que dès lors, en jugeant que l'employeur ne pouvait pas exiger que le salarié justifie de ses ressources pendant la période de protection dès lors que, constitutive d'une sanction et revêtant un caractère forfaitaire, l'indemnité pour violation du statut protecteur était sans aucun lien avec le préjudice réel qu'aurait pu subir le salarié, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire les sommes qu'il avait, le cas échéant, perçues pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Galvadoc de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il lui a laissé la charge des dépens, d'AVOIR condamné la société Nouvelle Galvadoc à payer au salarié une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR ordonné la remise par la société Nouvelle Galvadoc à M. D... des documents de fin de contrats rectifiés, d'AVOIR débouté la société Nouvelle Galvadoc de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Nouvelle Galvadoc aux entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur affirme que si le licenciement est jugé nul, le salarié ne peut obtenir deux fois réparation du même préjudice en formulant une seconde demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour violation du statut protecteur.
En conséquence, le licenciement étant nul en raison de la violation du statut protecteur, cette seule circonstance ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de rechercher plus avant une éventuelle irrégularité résultant d'une constatation irrégulière de l'inaptitude.
M. D... avait un salaire de 1 685,06 €, justifiait d'une ancienneté de deux ans et quatre mois. Il justifie d'une situation financière difficile postérieurement à la rupture.
M. D... fournit un commandement de payer les loyers du 11 juillet 2014, un document de l'huissier de justice qui affirme que les D... n'ont pas payé leur loyer de mai, juin et juillet 2014, un avis favorable à une demande de renouvellement d'inscription à l'aide alimentaire du 22 août 2014 ou encore une lettre du département de l'Hérault du 27 juin 2014 adressée à Mme D... qui accepte la demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance ainsi que l'acceptation d'une demande de fonds de solidarité pour le logement le 30 juillet 2014.
Il produit également une attestation de Pôle emploi qui affirme que le salarié avait touché l'aide chômage de retour à l'emploi pour octobre, novembre et décembre 2014.
Si le salarié fournit des documents antérieurs à son licenciement, il apparaît que le foyer de ce dernier avait des difficultés financières et qu'en décembre 2014, il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi. Le salarié ne fournit pas d'éléments sur sa situation postérieure à décembre 2014.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. D... 12 000 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Il y a également lieu d'allouer à M. D... la somme de 3 370,12 euros d'indemnité de préavis, outre 337,01 euros de congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. D... dit que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à temps les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières à l'assurance maladie et les documents de fin de contrat au salarié suite à son licenciement.
Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-10 du Code de sécurité sociale, ‘En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1º Sous forme électronique, par l'employeur ;
2º A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie'.
De plus, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat. Si lesdits documents sont quérables, ils deviennent portables lorsque le salarié demande expressément pour des raisons médicales, à ce que ces documents lui soient adressés.
En l'espèce, M. D... fournit des mails de la CPAM qui démontrent qu'au 27 mai 2014, il n'avait pas perçu son indemnisation pour son arrêt maladie du 26 mars 2014 pour « des informations erronées sur l'attestation de salaire initiale transmise par votre employeur le 07/04/20143 », qu'au 25 juin 2014, il attendait l'indemnisation de ses arrêts de travail du 19.05.2014 au 23.05.2014 et du 02.06.2014 au 30.06.2014 car « il nous manque à ce jour les attestations de salaires correspondantes à votre employeur » et qu'au 11 juillet 2014, il n'avait toujours pas perçu l'indemnisation de son arrêt du 24 mai au 1er juin 2014 « car votre employeur a indiqué un dernier jour de travail au 16.05.2014 ».
De plus, le salarié produit notamment trois lettres envoyées à son employeur le 1er, 17 et 29 juillet 2014 dans lesquelles il faisait état des difficultés causées par les retards d'envoi des attestations de salaires auprès de la CPAM : « J'aimerais fortement que vous respectiez vos délais d'envoi à la CPAM en ce qui concerne les attestations de salaire... Ce n'est pas la première fois que cela arrive... », « Pourrez-vous renvoyer l'attestation de salaire du 02/06/2014 au 30/06/2014, avec comme dernier jour travaillé le 30/05/2014 et non le 16/05/2014 étant donné que j'étais en congé payé... ».
Enfin, M. D... fournit une lettre du 1er août 2014 dans laquelle il écrivait à la SARL Société Nouvelle Galvadoc ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable au regard de son état de santé et précisait « Je compte sur vous pour faire le nécessaire pour l'envoi des papiers pour le licenciement ».
L'attestation Pôle-emploi produite par l'employeur est datée au 27 août 2014, soit près de deux semaines après le licenciement de M. D....
L'employeur ne produit aucun document.
Il se défend en affirmant n'être pas responsable des retards de traitement des dossiers par la CPAM et en se fondant sur le caractère quérable des documents de fin de contrat.
En l'espèce, s'agissant de l'envoi des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières destinées à la CPAM, nécessaires pour que le salarié perçoive les indemnités auxquelles il pouvait prétendre, il apparaît que ce dernier a demandé à la SARL Société Nouvelle Galvadoc de les établir et de les envoyer par courriers très précis et circonstanciés quant aux démarches concrètes à réaliser.
Il apparaît également que si l'employeur n'a pas la responsabilité du temps de traitement des dossiers par la CPAM, il est, pour le cas de M. D..., à l'origine des retards de paiement dès lors qu'il n'accomplissait pas les modalités nécessaires correctement ou à temps.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat, si ces derniers sont quérables et non portables, il apparaît, au regard de la lettre du 1er août 2014, que le salarié avait, pour des raisons de santé, demandé expressément l'envoi de ces documents, les rendant ainsi portables et obligeant l'employeur à les remettre à son salarié.
Ces carences réitérées et persistantes dans l'accomplissement des démarches nécessaires pour permettre au salarié de percevoir sans retard les indemnités et compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre du fait de ses arrêts maladie et la remise tardive des documents de fin de contrat caractérisent de la part de la SARL Société Nouvelle Galvadoc des manquements à son obligation de loyauté contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Société Nouvelle Galvadoc au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner à la SARL Société Nouvelle Galvadoc de remettre à M. D... les documents de fin de contrats rectifiés et ce, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article R. 323-10 du code de sécurité sociale stipule qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci- dessus. Cette attestation ... est adressée à la caisse.
L'article L. 3243-2 du code du travail précise que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative, dite bulletin de paie.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail (L. 1234-19) un reçu pour solde de tout compte (L. 1234-2) et une attestation d'assurance chômage (R. 1234-9).
L'article 6 du code de procédure civile stipule qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, l'employeur qui, au vu des nombreux mails du salarié concernant les demandes d'acomptes, ne pouvait ignorer la situation financière difficile de M. D....
Le salarié démontre par la production de plusieurs lettres recommandées avec AR (1/07- 17/07- 29/7 et 17/08 2014) et la production de mails de l'assurance maladie (27/05- 25/06 et 11/07/2014) que l'employeur a été laxiste dans l'envoi des attestations de paiement de salaires à l'assurance maladie, de l'envoi à son salarié des bulletins de paie de mai-juin-juillet.
Les documents de fin de contrat sont quérables, mais deviennent portables si le salarié en fait la demande. Avant son licenciement en date du 13/08/2014, M. D... avait le 01/08/2014 demandé à l'employeur de lui envoyer ces documents en précisant déjà que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer. Là encore, l'employeur a été laxiste car l'attestation Pôle Emploi n'a été établie que le 27/08/2014.
L'employeur ne verse au débat aucun document pour expliquer ces retards.
La remise tardive au salarié et à l'assurance maladie des documents a entraîné un préjudice au salarié, démontré par un commandement de payer les loyers, une inscription à l'aide alimentaire, une aide de fonds de solidarité et une aide financière aide-sociale.
Il sera alloué 1500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents légaux conformes au jugement :
Le jugement n'ayant prononcé que des condamnations de sommes à titre de dommages et intérêts il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents légaux rectifiés. » ;
1°) ALORS QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, peu important que le salarié demande à ce qu'ils lui soient adressés, fût-ce pour des raisons médicales ; que dès lors, le salarié qui, sans se déplacer, a formulé une telle demande ne peut se plaindre du non-envoi de ces documents ou de la date à laquelle ils ont été établis ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait tardé à remettre au salarié les documents de fin de contrat, la cour d'appel a relevé que si ces éléments, établis tardivement, étaient par principe quérables, ils avaient été rendus portables par la demande d'envoi faite par le salarié, par courrier du 1er août 2014, pour des raisons de santé ; qu'en statuant ainsi, cependant que peu important la demande du salarié, ces documents étaient quérables si bien que l'intéressé qui ne s'était pas déplacé pour les récupérer ne pouvait se plaindre de leur non-envoi immédiatement après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le seul fait que le salarié ait été déclaré inapte n'implique pas, en lui-même, que son état de santé ne lui permet pas de récupérer ses documents de fin de contrat dans les locaux de l'entreprise ; qu'en supposant que la cour d'appel ait déduit de l'inaptitude du salarié à tout travail de manutention, l'intéressé restant apte à des emplois administratifs, le bien-fondé de sa demande tendant à ce que ses documents de fin de contrat lui soient envoyés, pour des raisons de santé, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.