Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02198 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG56
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2020 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NIMES N° 2020-3467
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier lors des débats,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Maître [F] [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [Z] Associés
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Le
- 2 expédition M. [E] [S], Me [F] [Z] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me [F] MATHIEU, Me Philippe SENMARTIN
- 2 copies bâtonnier de Nîmes, CA de Nîmes
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Monsieur [E] [S] a saisi Maître [F] [Z] dans le cadre d'un litige l'opposant à un partenaire commercial, Monsieur [K] [R] [H].
Selon arrêt en date du 12 mai 2016, Monsieur [R] [H] a été condamné à payer à Monsieur [S] la somme, en principal, de 533 571,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [S] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes la taxation des honoraires de Maître [F] [Z].
Par ordonnance du 29 juin 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes a taxé à la somme de 6000 euros HT soit 7200 euros TTC le montant des honoraires de Maître [Z], a réservé les droits de Maître [Z] quant à un éventuel honoraire de résultat dans l'attente d'une décision irrévocable, a dit que Monsieur [S] n'est en conséquence redevable d'aucune somme à Maître [Z] compte tenu des provisions versées.
Selon arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour de cassation a cassé partiellement, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 mai 2016, en ce qu'il avait condamné Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SELARL PARA [Z] MONCIERO a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes aux fins de taxation des honoraires de résultat de Maître [Z], en l'état de l'arrêt de la cour de cassation.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL PARA [Z] MONCIERO, a déclaré recevable les demandes de la société en liquidation amiable SCP Cabinet [Z] & Associé, prise en la personne de Maître [F] [Z], a taxé à la somme de 50 519,49 euros TTC le montant des honoraires de résultat dus à la société en liquidation amiable SCP Cabinet [Z] & Associé et a dit que Monsieur [S] devra régler ladite somme.
Selon décision en date du 27 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en date du 24 septembre 2020.
Selon arrêt en date du 15 février 2024 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision du premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 janvier 2022 et renvoyé les parties devant la présente juridiction.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [S] demande au premier président de :
*constater le dessaisissement de la SCP Cabinet [Z] & Associé avant l'intervention d'une décision irrévocable, constater la caducité de la convention d'honoraire du 18 mai 2015,
*en conséquence, débouter Monsieur [F] [Z] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Cabinet [Z] & Associé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [Z] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Cabinet [Z] & Associé aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCP CABINET [Z] ASSOCIES, en cours de liquidation amiable et prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [Z], demande au premier président de :
*confirmer l'ordonnance de taxe du 24 septembre 2020, taxer à la somme de 50 519,49 euros TTC le montant des honoraires dus à la société en liquidation amiable SCP CABINET [Z] ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [F] [Z], condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme correspondant à l'honoraire de résultat réclamé,
Y ajoutant,
*constater la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [S], le condamner au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, le condamner en outre aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L'arrêt de la cour de cassation en date du 15 février 2024, cassant et annulant l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 janvier 2022, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision, c'est-à-dire dans l'état où les parties se trouvaient après la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en date du 24 septembre 2020.
La cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes au motif qu'il n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si le mandat de la SCP CABINET [Z] ASSOCIES était toujours en cours lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable.
Ainsi, il convient de vérifier, au cas d'espèce, si le mandat de la SCP CABINET [Z] ASSOCIES était toujours en cours lorsque l'instance concernant le litige ayant opposé Monsieur [S] et Monsieur [R] [H] a pris fin de manière irrévocable, c'est-à-dire lorsque la cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 8 janvier 2020.
Monsieur [S] prétend à cet égard que, « peu après la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 12 mai 2016 », Maître [F] [Z] a cessé de le conseiller et de le représenter, ce qu'il aurait lui-même indiqué devant le bâtonnier lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de taxe en date du 29 juin 2017, et estime en conséquence que Maître [F] [Z] était dessaisi avant l'intervention de l'arrêt de la cour de cassation le 8 janvier 2020, la stipulation dans la convention d'honoraires relative à l'honoraire de résultat devenant dès lors caduque.
Toutefois, contrairement à ce que Monsieur [S] prétend, il ne saurait être déduit de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en date du 29 juin 2017 que Maître [F] [Z] ait été officiellement dessaisi par Monsieur [S], dès lors que Monsieur [S] a lui-même indiqué que Maître [L] [B] n'était pas en charge de son dossier et n'a pas donné plus d'information quant à l'identité de l'éventuel conseil qui aurait repris sa défense.
En outre, il n'est produit aux débats aucune lettre ni aucun courriel émanant de Monsieur [S] par lesquels il aurait manifesté son intention de dessaisir Maître [F] [Z] de la défense de ses intérêts. A cet égard, ainsi que le souligne à juste titre la partie intimée, les diligences de Maître [F] [Z] se sont terminées par l'obtention de l'arrêt favorable de la cour d'appel de Nîmes le 12 mai 2016, et aucune autre diligence supplémentaire qu'un autre avocat aurait pu entreprendre ne se justifiait, ce, d'autant que la cassation intervenue le 8 janvier 2020 a été une cassation sans renvoi.
Il y a donc lieu de constater qu'au moment où la cour de cassation a statué le 8 janvier 2020 et mis fin de manière irrévocable à l'instance opposant Monsieur [S] à Monsieur [R] [H] le mandat de la SCP CABINET [Z] ASSOCIES était toujours en cours. Par conséquent, l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires en date du 18 mai 2015, prévoyant un honoraire de 6% HT sur les sommes ou valeurs obtenues, est dû à la partie intimée.
Monsieur [S] conteste le montant de l'honoraire de résultat tel qu'arbitré par le bâtonnier et sollicité par la partie intimée, arguant de ce qu'il ne procède d'aucune pièce et de ce que l'intimée « n'a pas eu connaissance des montants effectivement recouvrés que le concluant n'a pas à donner ».
Il appartient toutefois à Monsieur [S], qui estime que le calcul du bâtonnier n'est pas le bon, de communiquer le montant exact des sommes qu'il a perçues, ce qu'il n'a manifestement pas l'intention de faire.
Dès lors, en l'absence d'éléments contraires produits par Monsieur [S], il convient de retenir le calcul du bâtonnier, lequel a appliqué le taux de 6% sur les encaissements en principal et intérêts pour un montant total de 702 659,66 euros, augmenté de la TVA, soit la somme de 50 519,49 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier en date du 24 septembre 2020 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La résistance abusive de Monsieur [S] n'étant pas caractérisée au cas d'espèce, dès lors que l'appelant s'est borné à user des voies de droit qui lui étaient offertes sans malice ni intention de nuire, la demande de dommages et intérêts formée par la partie appelante sera rejetée.
L'équité ne s'oppose pas à ce que Monsieur [S] soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 15 février 2024,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [Z], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP CABINET [Z] ASSOCIES ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes en date du 24 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [F] [Z], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP CABINET [Z] ASSOCIES, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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