Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.308
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que le premier président de la cour d'appel, après avoir annulé une décision fixant les honoraires d'un bâtonnier pour absence de communication à l'avocat d'une lettre qui lui avait été adressée par la cliente de celui-ci, a statué, à son tour, sur le litige, en tenant compte de cette correspondance qui n'avait toujours pas été communiquée à l'autre partie ; qu'il a ainsi violé lui-même le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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