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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.091

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Arbres et paysages, dont le siège est ..., 2°/ M. Thierry Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Arbres et paysages et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses du bail rendait nécessaire, souverainement retenu que la convention ayant été conclue pour une durée de 23 mois pour finir le 31 mars 1993, sans faculté de résiliation anticipée, les preneurs étaient tenus au paiement des loyers jusqu'au terme de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Arbres et paysages et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbres et paysages ainsi que celle de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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