Cour d'appel, 22 février 2012. 10/01779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01779
Date de décision :
22 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2012
( n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01779
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04231
APPELANTE
AFUL GRAND ECRAN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice la Société TELMMA SAS dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Agnès LEBATTEUX, avocat au barreau de Paris, Toque : P0154
INTIMÉE
ASSOCIATION SYNDICALE ITALIE VANDREZANNE dont le siège social est : [Adresse 6],[Adresse 2], [Adresse 3] prise en la personne de son président en exercice la Société NEXITY-LAMY elle même prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Maître Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : B1195
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 29 janvier 2010, l'Association Foncière Urbaine libre dénommée AFUL GRAND ECRAN - plus loin L'AFUL a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 2ème Section, qui :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 1997,
- la déclare irrecevable en ses demandes de révision des critères de répartition des charges générales et de révision des charges spéciales,
- la déboute de l'intégralité de ses prétentions,
- la condamne à payer à l'Association Syndicale Italie Vandrezanne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne l'AFUL GRAND ECRAN aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
- de l'AFUL GRAND ECRAN, le 28 juillet 2011,
- de l'Association Syndicale Italie Vandrezanne dénommée l'ASIV, le 6 septembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR L'HABILITATION A AGIR EN JUSTICE DONNÉE PAR L'AFUL A SON REPRÉSENTANT LÉGAL.
1°) L'assemblée générale de l'AFUL GRAND ECRAN réunie le 22 décembre 2005 a mandaté son président à l'effet :
' (...)
2. à défaut d'accord amiable, d'introduire toute procédure tant en référé qu'au fond, à l'encontre de l'ASIV aux fins de :
- Obtenir une révision des tantièmes de charges généraux attribuées à l'AFUL en fonction des surfaces utiles réellement construites,
- Obtenir la nullité des délibérations d'assemblées générales qui auraient modifié les critères de répartition des charges spéciales sans le consentement de l'AFUL sur les cinq dernières années,
- Obtenir le remboursement par l'ASIV des charges trop-perçues, soit du fait de la nullité des répartitions de charges effectuées depuis moins de cinq ans sans le consentement de l'AFUL, soit de la violation de la répartition convenue entre les syndicataires par le gérant de l'ASIV.
(...)
L'AFUL n'a nullement excédé les limites de ce mandat d'ester en justice en sollicitant dans l'assignation introductive de première instance la désignation d'un expert aux fins de fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant :
- de définir une nouvelle répartition des charges générales et des voix conformes aux statuts,
- d'établir les comptes entre les parties et en particulier de déterminer les charges spéciales trop versées par l'AFUL ou ses auteurs sur les 30 dernières années.
En effet, la demande d'instauration d'une mesure d'instruction ne constitue pas une prétention au fond s'ajoutant à celles autorisées par l'assemblée générale.
C'est une prétention essentiellement accessoire à celles-ci, voire préparatoire, destinée à permettre au juge, s'il tranche le fond du litige dans un sens favorable à la thèse de l'AFUL, de fixer les nouveaux tantièmes de charges et de liquider le trop perçu, conformément à ce qu'il est demandé de juger.
L'habilitation d'agir en justice qui doit préciser l'objet du procès s'étend à toutes les prétentions accessoires ou préparatoires que la poursuite de cet objet rend nécessaires sans avoir à les détailler ou inventorier.
De même, en demandant à la Cour de procéder à la révision des charges générales des membres de l'ASIV 'proportionnellement à la surface habitable ou utilisable commercialement ou autrement des constructions édifiées par chacun d'eux', comme indiqué en page 17 de ses conclusions d'appel et récapitulé dans le dispositif desdites écritures, l'AFUL n'a fait que reformuler de façon plus complète et précise la demande qu'elle a confiée à son président par l'assemblée générale du 22 décembre 2005.
La référence, dans le corps desdites conclusions à la SHON qui veut dire Surface Hors Oeuvre Nette, n'est qu'une précision technique qui ne modifie pas la demande autorisée par l'assemblée de l'AFUL.
2°) L'habilitation d'agir en justice donnée par l'assemblée générale du 22 décembre 2005 à son président qui, à cette date, était le Cabinet Bazin Entreprises CRS n'est pas intuitu personae.
Elle profite à son président en exercice actuel, la société TELMMA SAS qui n'avait donc pas à solliciter un nouveau mandat d'ester d'une nouvelle assemblée.
Le défaut de production du procès-verbal de l'assemblée désignant la société TELMMA en qualité de président de l'AFUL est sans incidence sur le droit d'agir de celle-ci.
3°) En conséquence, la Cour, rejetant comme inopérantes les prétentions contraires, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir liées à l'habilitation du syndic et ajoutant, rejette celle opposée en appel ensuite du changement de président de l'AFUL.
Elle fait observer que le jugement fait une référence erronée à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, inapplicable en l'espèce.
II. SUR LA PUBLICATION DES ACTES DE PROCÉDURE.
La publication de l'assignation introductive de première instance, en considération de l'objet de la demande de l'AFUL qui n'était pas l'annulation d'une convention, était facultative au regard du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et plus particulièrement de ses articles 28 et 30.
Et de surcroît, l'AFUL a fait publier cette assignation ce qui aurait dû clore la discussion.
Certes, l'ASIV se prévaut devant la Cour du défaut de publication des conclusions d'appel de l'AFUL, qui est effectif.
Mais la publication de celles-ci était également facultative et de surcroît lesdites conclusions tendent aux mêmes fins que l'assignation publiée même si elles sont plus complètes, de sorte que le défaut d'accomplissement de la formalité dont s'agit n'est pas sanctionnable par l'irrecevabilité de la demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
III. SUR LA DEMANDE EN RÉVISION DES TANTIÈMES DE CHARGES ET DE VOIX DES MEMBRES DE L'ASIV.
A - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la Cour de Paris, 23ème Chambre A rendu le 19 février 1997 sur appel du jugement en date du 28 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Paris, 8ème Chambre, 2ème Section :
A titre liminaire, la Cour fait observer que les parties s'accordent à reconnaître que les jugements précédents rendus les 11 juillet 1985 et 2 mars 1990 ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi que l'expose l'AFUL :
' (...)
* Finalement la demande de révision des charges n'a été présentée devant le juge du fond que par l'assignation du 11 octobre 1993 ayant abouti à l'arrêt du 29 février 1997 sur lequel s'appuie essentiellement la défenderesse pour soutenir que 'toute tentative de remise en question des charges' se heurterait à l'autorité de la chose jugée.
(...) ' (conclusions d'appel, page 24).
Par l'assignation du 11 octobre 1993, l'AFUL avait demandé aux premiers juges, entre autres prétentions :
- de prononcer la nullité de l'association syndicale et celle de toutes les délibérations prises par celle-ci et tout particulièrement celle du 10 mai 1978,
- d'ordonner une mesure d'instruction destinée à rétablir et à compléter le règlement de copropriété d'origine du 6 novembre 1969 - plus particulièrement son état descriptif de division - pour que soient fixées les modalités d'administration utile pour gérer 'ce groupe d'immeubles bâtis',
- de désigner un administrateur judiciaire provisoire avec mission de gérer 'ce groupe d'immeubles bâtis, en coordination avec l'expert avec, le cas échéant, l'assistance d'un technicien de l'administration de biens, jusqu'à ce que le tribunal valide tant la nouvelle répartition des charges que l'organisation et les modalités de l'administration'.
De son côté, L'ASL 'ITALIE VANDREZANNE' aux droits de laquelle vient l'ASIV avait, par acte du 18 novembre 1993, assigné l'AFUL GRAND ECRAN en paiement de charges.
Les deux instances ont été jointes.
Par son jugement ultérieurement réformé du 28 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait, entre autres dispositions :
- déclaré l'AFUL GRAND ECRAN recevable à agir mais déclaré irrecevables ses demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de l'Association Syndicale ITALE VANDREZANNE et de toutes les délibérations prises par celle-ci, ordonner une expertise pour proposer une répartition conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et désigner un administrateur provisoire.
L'association syndicale ITALIE VANDREZANNE a formé un appel principal ne portant pas sur l'irrecevabilité des demandes de nullité de l'association syndicale et des délibérations prises par celle-ci.
L'AFUL a, par appel incident, contesté cette irrecevabilité qu'elle a maintenu devant la Cour en demandant à celle-ci :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de nullité de l'ASIV et de toutes les délibérations irrecevables tant que l'ensemble des syndicataires ne seraient pas attraits dans la présente procédure,
- de dire et juger qu'après avoir prononcé la nullité de l'ASIV, la Cour sera conduite à désigner un expert avec entier chef de mission, celui de proposer à la Cour les répartitions de charges nécessaires en conformité avec l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par son arrêt du 19 février 1997, la Cour, écartant la thèse de l'AFUL, a estimé que les statuts de l'ASL ont pu comme il l'a été fait, instituer une organisation différente se démarquant de celle résultant de l'application pure et simple de la loi du 10 juillet 1965 pour régir cet ensemble immobilier.
Aux termes du dispositif de son arrêt du 19 février 1997 - définitif - seul revêtu de l'autorité de chose jugée au regard de l'article 480 du code de procédure civile, la Cour, réformant, a :
- condamné l'AFUL GRAND ECRAN au paiement d'un arriéré de charges et d'une somme au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné l'AFUL aux dépens.
Le déboutement des parties de toutes autres demandes, qui n'est pas une formule de style mais bel et bien une décision, s'applique notamment à la demande de nullité de l'association et de ses délibérations.
Les motifs s'appliquant à ce déboutement sont ceux par lesquels la Cour a écarté la loi du 10 juillet 1965 et retenu que la somme de 3 108 725, 93 euros - montant de la condamnation au paiement de charges - correspondait aux charges exactement calculées sur la base des statuts en vigueur.
Il s'évince ainsi de l'examen comparatif du jugement du 28 octobre 2004, de l'arrêt du 19 février 1997 et des conclusions alors échangées qui déterminaient l'étendue de la saisine de la Cour qu'il a été définitivement jugé que l'AFUL était irrecevable en ses demandes de nullité de L'ASL ITALIE VANDREZANNE et de toutes ses délibérations et de modification des clauses de répartition des charges.
Dans le cadre du présent procès déféré à la Cour par la voie de l'appel, l'AFUL poursuit la révision à dire d'expert, conformément à l'article 10 des statuts de l'ASIV des tantièmes de charges générales et de voix des membres de l'ASIV.
Il s'ensuit que, comme dans le procès clos par l'arrêt du 19 février 1997, le présent procès tend aux mêmes fins, c'est-à-dire la révision à la baisse des charges et tantièmes de voix, bien que le fondement juridique soit différent, la référence à la loi du 10 juillet 1965 ayant été écartée au profit de l'article 10 des statuts de l'ASL.
Mais l'exception de chose jugée peut être invoquée même lorsque la demande repose sur un fondement juridique différent. Il appartient en effet au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (principe dit de la concentration).
Dans le cadre des deux procès, il a été débattu notamment de la même question litigieuse qui a été définitivement tranchée dans le premier.
Il y a bien identité de cause et d'objet dès lors qu'il n'y a pas d'événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
L'arrêt de 1997 ayant reconnu la validité de l'association syndicale et écarté l'application du statut de la copropriété ne constitue pas un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige exclusive de l'exception de chose jugée.
En effet, l'arrêt n'a nullement modifié la situation juridique de l'ensemble immobilier. Il a seulement tranché la contestation soulevée par l'AFUL qui soutenait que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété était seule applicable.
Dans le cadre du précédent procès, il était loisible à l'AFUL de demander à titre subsidiaire la révision des répartitions de charges sur le fondement de l'article 10 des statuts, quitte à former à l'époque, une demande amiable en ce sens et à solliciter en l'attente du sort de celle-ci, un sursis à statuer.
La présentation postérieure au procès d'une demande amiable préalable n'opère pas davantage évolution du litige puisqu'elle aurait pu être présentée antérieurement, que ce soit avant ou au cours du procès précédent.
Il y a enfin identité des parties dès lors que l'ASIV vient aux droits de L'ASL ITALIE VANDREZANNE.
En définitive la Cour, rejetant comme inopérantes les prétentions contraires sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation retiendra avec les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point, que la demande de révision à dire d'expert des tantièmes de charges générales et de voix des membres de l'ASIV se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 février 1997.
B - Sur l'irrecevabilité des demandes de l'AFUL GRAND ECRAN portant sur les charges spéciales.
1°) La demande tendant à déclarer nulles et non écrites les modifications de charges intervenues depuis l'assemblée générale du 10 mai 1978 sans le consentement de l'AFUL ou de ses auteurs est irrecevable en ce qu'elle porterait sur des décisions antérieures à l'arrêt du 19 février 1997, la Cour reprenant ici les mêmes motifs que ceux exprimées Supra III A.
2°) La demande tendant à la modification des charges intervenue lors de l'assemblée générale du 15 mars 2005, qui est donc postérieure à l'arrêt du 19 février 1997 puisque celui-ci ne pouvait - et n'a pas entendu - interdire à l'AFUL d'invoquer la nullité de décisions d'assemblée futures, est recevable.
Dès lors que l'AFUL précise en page 29 de ses conclusions d'appel qu'elle ne demande pas la nullité de l'acte de dépôt reçu par Maître [V], notaire, le 30 septembre 1981 et contenant le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 1978 d'une part et qu'elle ne conteste pas non plus la répartition de charges spéciales issues de cette assemblée générale dont elle demande au contraire l'application, d'autre part la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, n' a aucune vocation à s'appliquer.
La seule répartition contestée étant finalement celle opérée par l'assemblée générale du 15 mars 2005, déjà contestée devant les premiers juges ainsi qu'indiqué en page 5 du jugement déféré, la prescription quinquennale n'est pas acquise.
Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant déclaré l'AFUL GRAND ECRAN irrecevable en sa demande de révision des charges spéciales en ce qu'elle porte sur celle opérée par l'assemblée générale du 15 mars 2005.
IV. AU FOND.
1°) Les délibérations de l'assemblée du 15 mars 2005 critiquée ont été prises conformément aux statuts de l'ASIV, à la majorité de ses membres et suivant le quorum requis.
L'assemblée générale dont s'agit a, par adoption de résolutions votées à la majorité, décidé des travaux de rénovation électrique (deuxième résolution), approuvé les clefs de répartition de ces travaux, adopté les modalités de financement et pris des dispositions complémentaires (résolutions suivantes).
L'AFUL soutient que la décision litigieuse a bel et bien modifié les bases de répartition existantes et que son caractère consécutif à des travaux ne change rien à son irrégularité tenant au fait que l'unanimité était requise dès lors que les statuts ne prévoient pas une procédure de révision spécifique des charges dans le cas où cette révision est rendue nécessaire par des travaux régulièrement adoptés.
Elle invoque encore l'article 6 des statuts faisant interdiction à l'assemblée générale ' de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un de ses membres de l'association et de modifier la répartition du droit de vote'.
L'article 6 des statuts intitulé 'Pouvoirs' prévoit :
' L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale. Elle peut également modifier les présents statuts et les dispositions du cahier des charges ou accorder des dérogations individuelles à ces prescriptions mais sans aggraver les restrictions imposées à l'exercice du droit de propriété. Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un des membres de l'association et de modifier la répartition des droits de vote.
(...) '
L'article 11 des mêmes statuts intitulé 'MAJORITE' stipule notamment :
' Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'entreprendre des ouvrages de caractère somptuaires, la décision doit être prise à l'unanimité.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'ouvrages nouveaux nécessaires ou très utiles, la décision est prise à la majorité.
(...) '
Il s'évince des dispositions contractuelles sus-rappelées qui ne contreviennent à aucune loi d'ordre public :
* que les travaux électriques dont s'agit qui ne sont pas somptuaires mais nécessaires ou très utiles pouvaient être décidés par un vote soumis à la majorité,
* que l'approbation des clefs de répartition de ces travaux est par nature sans incidence sur l'exercice du droit de propriété de l'un des membres de l'association,
* que l'assemblée du 15 mars 2005 n'a pas modifié la répartition des droits de vote qui est attachée aux voix des syndicataires et non aux quotes-parts de charges dont ceux-ci disposent dans différentes catégories de charges.
Il s'ensuit que les décisions querellées pouvaient être adoptées comme elles l'ont été à la majorité des voix.
La Cour écarte comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires de l'AFUL qui ne peut prétendre utilement à aucune répétition de l'indu au titre desdites charges.
Plus généralement et quelles que soient les catégories de charges envisagées (charges commune générales postérieures à l'arrêt du 19 février 1997, charges spéciales), l'AFUL n'établit pas d'erreurs de répartition ou de non-conformité aux statuts et aux décisions d'assemblée générale des charges qui lui sont appliquées alors qu'il appartient au demandeur en répétition des sommes qu'il a payées, de prouver leur caractère indu.
La Cour rejette les demandes de l'AFUL en toutes les fins qu'elles comportent et dit n'y avoir lieu à recourir à une expertise, une mesure d'instruction s'avérant inutile à la solution du litige.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais hors dépens.
Les dépens d'appel pèsent sur la partie perdante qui, l'équité le commandant, réglera 4 000 euros à l'ASIV au titre des frais hors dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions sur la recevabilité de la demande de révision des charges spéciales,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT recevable la demande de révision des charges spéciales en ce qu'elle porte sur celle opérée par l'assemblée générale du 15 mars 2005 mais la rejette,
Ajoutant,
CONDAMNE l'AFUL GRAND ECRAN à payer à l'ASIV la somme de 4 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'AFUL GRAND ECRAN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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