Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-22-0079
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
à
DEFENDEURS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [T] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie FERREIRA substituant Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 144
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par jugement du 7 mars 2023 rendu entre, d'une part, Mme et M. [E] et d'autre part, Mme [Z] épouse [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
- Condamné Mme [F] à payer à Mme et M. [E] la somme de 14 850 euros, échéance de janvier 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2022 sur la somme de 8 250 euros et à compter du jugement pour le surplus
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 10 janvier 2021 et dit que Mme [F] devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] (94) en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés
- Ordonné à défaut l'expulsion immédiate de Mme [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux
- Condamné Mme [F] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2023 jusqu'au départ effectif des lieux
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Renvoyé le bailleur aux dispositions des article L 433-1 et L 433-2 du code des procédure civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles
- Débouté M. [E] et Mme [E] du surplus de leurs demandes
- Débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
- Condamné Mme [F] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [F] aux dépens
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2023, Mme [Z] a fait assigner en référé Mme et M. [E] devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, de condamner Mme et M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 et soutenues oralement à cette audience, Mme et M. [E] demandent au premier président de juger Mme et M. [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, de juger Mme [Z] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 7 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, de débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, de condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pascale Torgemen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance :
Mme et M. [E] considèrent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont du 7 mars 2023 est irrecevable dès lors que Mme [Z] n'a formulé lors de l'audience de plaidoirie aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir et qu'elle n'apporte aucun justificatif selon lequel cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris du 7 mars 2023.
Mme [Z] estime pour sa part que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'assignation est du 22 février 2022 et le jugement litigieux du 7 mars 2023 ne rapporte aucune observation de la part de Mme [Z] lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2009, Mme et M. [E] ont consenti à Mme [Z] un bail concernant un logement meublé sis [Adresse 1] à [Localité 5] (94) moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges et cette dernière a commencé à ne plus payer son loyer à compter du mois d'octobre 2020.
Mme [Z] indique qu'elle a toujours payé son loyer régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit placée en invalidité en octobre 2020 et c'est pour quoi elle a sollicité des délais de paiement qui lui ont été refusés et qui entraînent des conséquences manifestement excessives pour elle. Ces éléments sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. En outre, elle n'invoque aucun élément pour considérer qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 7 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont présentée par Mme [Z] est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [E] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relative à la distraction des dépens s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 7 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont présentée par Mme [Z] ;
Condamnons Mme [Z] à payer à Mme et M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [Z] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment