Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024
N° RG 22/05797 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2T7
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (CAMBODGE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Paul RIQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
Madame [D] [V], agissant en qualité de curatrice de M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX et Me Paul RIQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (CANADA), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs :
- [G] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (75),
- [K] [C], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (78).
Par jugement de révision en date du 13 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu la mesure de curatelle qui avait été ouverte pour Monsieur [P] [C] par décision du 13 février 2018, première décision fondée notamment sur le certificat médical délivré le 24 juillet 2017 par le Docteur [X] [R], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Par acte du 27 octobre 2022, Madame [J] [M] a assigné Monsieur [P] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 février 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, notamment :
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 27 décembre 2021:
* Monsieur [P] [C], résidant au [Adresse 7], [Localité 9],
* Madame [J] [M], demeurant au [Adresse 4], [Localité 9],
- débouté Madame [J] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’introduction en divorce,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 à 09h30 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 avril 2023, Madame [J] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [M] née le [Date naissance 5]/1966 à [Localité 14] (CAMBOGDE) et Monsieur [P] [W] [C] né le [Date naissance 6]/1956 à [Localité 11] (CAMBODGE), célébré le [Date mariage 2]/1982 à [Localité 12] (CANADA), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 27/12/2021,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,
- ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Lors de la mise en état du 11 avril 2023 à 09h30, le juge de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2023, pour réplique éventuelle de la partie défenderesse.
A l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h30, le conseil de Monsieur [P] [C] n’a pas déposé de conclusions au fond ni transmis de courriel à la juridiction. Le juge de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 09h30, pour réplique éventuelle de la partie défenderesse, et à défaut clôture et fixation pour plaidoiries.
Par courriel transmis par RPVA le 12 juillet 2023, le conseil de Monsieur [P] [C] a rappelé et a justifié s’être constitué pour son client le 30 décembre 2022, sans déposer de conclusions au fond sur le prononcé du divorce.
A l’audience de mise en état du 10 octobre 2023, aucune des parties n’a transmis de message à la juridiction de céans, ni de nouvelles conclusions.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire plaidée le 06 février 2024.
Monsieur [P] [C], bien que n’ayant pas conclu au fond sur le prononcé du divorce malgré les divers renvois dans le cadre de la mise en état, a constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter » et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
VU la requête en divorce signifiée le 27 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 février 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 du code civile et suivants, le divorce de :
- Madame [J] [M], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (CAMBODGE)
et de
- Monsieur [P] [W] [C], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (CANADA) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [J] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 décembre 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [J] [M] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
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