Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/12110
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
09 et 19 Septembre 2022
SC
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
DÉFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
S.A. BPCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
Décision du 12 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/12110
CPAM de Seine Saint Denis
[Adresse 8]
[Localité 14]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2017, alors qu’il circule à bord de son véhicule de taxi, assuré auprès de la société BPCE IARD, Monsieur [W] [Y] [X] né le [Date naissance 9] 1952 est victime d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule immatriculé au Portugal, assuré auprès de CA SEGUROS et conduit par Monsieur [I] [S].
Monsieur [W] [Y] [X] est pris en charge par les services de secours et est transporté à l’hôpital privé du [27] à [Localité 26].
Il ressort du certificat médical du 26 septembre 2017 que Monsieur [W] [Y] [X] présente une fracture arcs postérieurs ou costaux D8-D10. Les suites sont marquées par la survenue d’un retentissement psychologique important.
Monsieur [W] [Y] [X] est examiné le 21 septembre 2020 par le docteur [O], médecin mandaté par la société BPCE IARD dans le cadre d’un contrat de garantie du conducteur.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [O] du 28 septembre 2020 que l’état de Monsieur [W] [Y] [X] est stabilisé sur le plan orthopédique à 6 mois des faits, soit le 25 mars 2018 et qu’il était nécessaire qu’il soit examiné par un sapiteur psychiatre.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 9 et 19 septembre 2022, Monsieur [W] [Y] [X] a fait assigner le Bureau Central Français (ci-après le BCF), la CPAM de Seine Saint Denis, et la BPCE IARD devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger Monsieur [W] [Y] [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Bureau Central Français à indemniser Monsieur [W] [Y] [X] de son entier préjudice.
Désigner tel médecin expert spécialiste en orthopédie qu’il plaira au Tribunal, afin d’évaluer les préjudices corporels subi par Monsieur [W] [Y] [X] selon la mission Dintilhac et prévoyant la possibilité pour l’expert de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, notamment psychiatre compte tenu des séquelles de la victime, et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 5 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ;
Surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices subis ;
Condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions du BCF, Monsieur [W] [Y] [X] soutient qu’aucune faute n’est établie à son encontre de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Il expose qu’il circulait à bord de son véhicule de taxi sur la N1104 en provenance de l’aéroport [25] où il venait de récupérer deux clients qu’il transportait en direction du [Localité 23] ; qu’à l’intersection avec la D212, il a marqué l’arrêt au stop et s’est engagé sur la départementale. Il soutient qu’il a été alors percuté à l’arrière droit de son véhicule par celui conduit par Monsieur [S], qui d’après lui circulait à très grande vitesse.
Il fait valoir que les dégâts sur son véhicule, situés à l’arrière droit, établissent qu’au moment du choc il était déjà engagé sur la route nationale et qu’il parachevait le franchissement du carrefour. Il ajoute qu’eu égard à la violence du choc, Monsieur [S], conducteur de l’autre véhicule, circulait selon lui bien au-delà de la limite de vitesse autorisée, alors que lui circulait à basse vitesse puisqu’il redémarrait après avoir marqué l’arrêt au stop. Il soutient à tout le moins que Monsieur [T] n’a pas adapté sa vitesse alors qu’il abordait une intersection et qu’un véhicule s’engageait sur sa voie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2023, la société BPCE IARD demande notamment au tribunal :
Donner acte à BPCE IARD de son accord pour que les opérations d’expertise médicale que le Tribunal de céans voudra bien ordonner lui soient déclarées opposables Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement direct pour être assuré par Maître [E] [J].
La société BPCE IARD expose être l’assureur de Monsieur [Y] [X] au titre d’une garantie individuelle conducteur. Elle sollicite que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2023, le Bureau Central Français demande notamment au tribunal :
Juger que Monsieur [Y] [X] a eu un comportement fautif à l’origine de l’accident survenu le 25 septembre 2017 ;Le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le Bureau Central Français;Condamner Monsieur [Y] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le BCF fait valoir que si le véhicule assuré par la compagnie d’assurance étrangère CA SEGUROS est bien impliqué dans la réalisation de l’accident, Monsieur [Y] [X] a eu un comportement fautif à l’origine de l’accident. Il soutient que ce comportement est de nature, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, à exclure son droit à indemnisation.
Il conclut que si l’accident s’est produit, alors que la vitesse excessive de Monsieur [S] n’est aucunement établie, c’est parce que Monsieur [Y] [X] n’a pas marqué l’arrêt au signal « stop » violant ainsi la priorité dont bénéficiait Monsieur [S].
Le BCF relève que c’est ce qu’a d’ailleurs retenu l’assureur de Monsieur [Y] [X], la BPCE IARD.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [W] [Y] [X].
En l'espèce, il résulte de la main courante des services de police de la circonscription de [Localité 29] en date du 18/10/2017 au sujet de l’accident corporel de la route D2212 à [Localité 23] du 25/09/2017 qu’« il s’agit d’un AVEP entre deux véhicules à savoir un taxi de marque Toyota Prius Plus immatriculé [Immatriculation 20] qui circulait sur la N1104 venant de l’aéroport de [25] vers [Localité 23] et une camionnette de marque Volkswagen immatriculé au Portugal 72-32-ZN qui venait du [Localité 23] en direction de [Localité 22] ».
La main courante précise : « D’après ses dires, le chauffeur de la camionnette qui circulait du [Localité 23] en direction de la commune de [Localité 22] s’est fait couper la route par le taxi qui n’aurait pas marqué l’arrêt au stop ».
Suivant le rapport d’expertise du C.E.A.V. D. TISSIER en date du 11/10/2017 de la Toyota Prius, le choc a touché l’arrière central et latéral droit.
Il appartient au Bureau Central Français qui se prévaut de la faute de Monsieur [Y] [X] de la prouver.
Or, le Bureau Central Français ne produit que la main courante des services de police de la circonscription de [Localité 28] en date du 18 octobre 2017.
Si y sont évoqués les dires du conducteur de la camionnette, force est de relever que ces dires sont contestés par Monsieur [Y] [X] dans le cadre de la présente procédure et que les policiers ne font état d’aucune constatation à part les blessures de Monsieur [Y] [X] et de ses deux passagers.
Ainsi, à défaut de preuve d’une faute de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X], il n’y a pas lieu à limiter son droit à indemnisation.
Le Bureau Central Français sera donc condamné à indemniser Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses préjudices.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Monsieur [W] [Y] [X] a été examiné le 21 septembre 2020 par le docteur [O], médecin mandaté par la société BPCE IARD dans le cadre d’un contrat de garantie du conducteur.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [O] du 28 septembre 2020 que l’état de Monsieur [W] [Y] [X] est stabilisé sur le plan orthopédique à 6 mois des faits, soit le 25 mars 2018 et qu’il était nécessaire qu’il soit examiné par un sapiteur psychiatre. L’expert amiable relève que Monsieur [Y] [X] se plaint d’éléments de la sphère psycho-traumatique avec impossibilité à la reprise de la conduite automobile, reviviscences, troubles du sommeil et de quelques douleurs latéro-thoraciques droites.
Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [W] [Y] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2017 en désignant un expert en médecine générale qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix.
La mission et les modalités de cette expertise seront précisés dans le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Monsieur [W] [Y] demande la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Le rapport d’expertise du docteur [O] du 28 septembre 2020, expertise menée à la demande de la société BPCE IARD, permet de relever s’agissant des préjudices corporels subis par Monsieur [W] [Y] [X], décrits dans les certificats médicaux dont l’expert a pris connaissance et qu’il a reproduits, que Monsieur [Y] [X] a présenté :
Une fracture non déplacée de l’arc postérieur de la 9ème, 10ème et 11ème côte droite au niveau de la jonction costo-vertébrale sans autre anomalie visible (compte-rendu de l’hôpital privé [27]) ;
Un syndrome dépressif réactionnel avec angoisse lui contre-indiquant la conduite de tout véhicule (certificat du Docteur [A], du 19 février 2018) (certificat du docteur [M] en date du 6 juillet 2019).
Compte-tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu à accorder à Monsieur [W] [Y] [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2500 euros.
Monsieur [W] [Y] [X] est invité à produire la créance définitive des organismes sociaux dans le cadre de cette instance afin de pouvoir statuer sur sa demande d’indemnisation définitive.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 septembre 2017 est entier ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [W] [Y] [X] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [D] [N]
Experte en médecine générale
[Adresse 7]
[Localité 16]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 19]
laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité devie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 Août 2024 sauf prorogation expresse;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [Y] [X] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 Avril 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT que Monsieur [W] [Y] [X] doit produire la créance définitive des organismes sociaux ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [Y] [X] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RÉSERVE les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Lundi 22 Avril 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 17], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX021] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;