Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-20.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.778
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Alsace, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Colmar, 4 juin 1993), que, par acte du 13 octobre 1984, signé par M. X..., en qualité de représentant de la société STDI, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse) a consenti à cette société un prêt de 200 000 francs; que, dans le même acte, M. X... s'est porté caution de la société; que, le 16 octobre 1984, la Caisse a inscrit le montant du prêt au crédit du compte courant de la société; que, le 30 avril 1985, M. X... a payé la somme de 200 000 francs à la Caisse, laquelle en a inscrit le montant au crédit du compte de la société; qu'après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 16 septembre 1986, la Caisse a réclamé à M. X..., en sa qualité de caution, le remboursement du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande concernant un prêt consenti par la Caisse pour l'achat d'un droit de distribution dont le montant a été inscrit au compte courant de la société et ce, nonobstant le paiement de 200 000 francs intervenu par virement de lui-même au crédit du compte de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt ne prévoyait nullement l'inscription de la créance au compte courant de la société mais précisait au contraire que le prêt était consenti pour l'achat d'un droit de distribution; que par leur entrée au disponible du compte courant, les créances sont éteintes, comme si elles étaient payées, par fusion en un solde que les sûretés dont la créance était assortie disparaissent; qu'en condamnant néanmoins la caution, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1281 et 2015 du Code civil; et alors, d'autre part, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 février 1992, le contrat prévoyait en son article 118-1 que les sommes dues au titre du prêt deviendraient de plein droit immédiatement exigibles en cas de retard de plus de 30 jours pour les paiements et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable; qu'ainsi, la déchéance du terme était automatiquement encourue du seul fait des échéances demeurées impayées; qu'en constatant qu'il ne démontrait pas qu'une quelconque déchéance du terme avait été notifiée par la Caisse, que l'on se trouvait par conséquent en présence d'un remboursement anticipé du prêt soumis à un préavis d'un mois à l'égard du prêteur et que le débiteur avait intérêt à acquitter le solde du compte courant, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et les règles d'imputation du paiement en violation des articles 1134 et 1256 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la dette de remboursement, seule garantie par le cautionnement et non inscrite au débit du compte courant, conservait toute son autonomie, de sorte qu'elle ne pouvait être affectée par l'effet novatoire de l'inscription, au crédit de ce compte, de la somme prêtée, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une stipulation contractuelle aurait prévu la fusion du prêt dans le découvert du compte courant, a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les cas contractuels de déchéance du terme ont été stipulés dans le seul intérêt du créancier, qui a donc pu y renoncer, la clause 118-1 du contrat de prêt mentionnant, à cet égard, "si bon semble au prêteur"; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître la loi des parties ni les règles relatives à l'imputation des paiements que la cour d'appel a retenu que M. X..., sur qui reposait la charge de la preuve, n'avait pas établi que la Caisse avait, à la date du 30 avril 1985, notifié au débiteur une quelconque déchéance du terme du prêt et que, dès lors, il y avait lieu de considérer que seules les mensualités du prêt échues à cette date étaient exigibles, soit la somme de 30 730,45 francs, ce qui excluait que le virement de 200 000 francs émanant de M. X... ait pu avoir pour objet un remboursement anticipé du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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