Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rocco X..., demeurant à Cologno Monzese (MI) 20093 (Italie), via Lombardia n° 83,
en cassation d'une décision rendue le 19 février 1986 par la commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE d'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la Commission nationale technique (19 février 1986) d'avoir confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de suspendre sa pension d'invalidité sans avoir répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que les diverses affections qui avaient justifié l'attribution de ladite pension avaient connu une aggravation et qu'au surplus il justifiait d'une symptomatologie invalidante au niveau des membres inférieurs, qu'ainsi globalement sa capacité de gain était réduite à moins de 50 % et qu'en faisant sien l'avis du médecin expert suivant lequel, prise séparément, aucune de ces affections ne permettait de conclure au maintien d'un état d'incapacité supérieur à 50 %, la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission nationale technique qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation de l'ensemble des handicaps concourant à l'état d'invalidité de l'assuré, estimé qu'à la date du 1er mai 1983, les conditions de l'article L. 341-13 du Code de la sécurité sociale étaient remplies pour justifier la suspension de la pension d'invalidité ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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