Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-80.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.551
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MANCEAU André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 décembre 1991, qui, pour complicité de vol avec violences et en réunion, et de menaces, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 305, 379 et 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne André Z... à deux années d'emprisonnement, assorties du sursis avec mise à l'épreuve, et à une amende de 20 000 francs, pour complicité de vol, menaces et violences ;
"aux motifs qu'"il ressort directement des déclarations de la victime qu'à la suite d'un différend d'ordre commercial entre elle-même et le prévenu, selon lequel Manceau serait son créancier pour une somme de 250 000 francs, ce dernier serait venu, quelques jours avant l'agression, la menacer à son magasin, disant que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'une allusion aux vingt bâtons dus par elle à Manceau, aurait été faite par l'un des auteurs de l'agression" (cf jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ; "que deux individus de type gitan ont été aperçus par un témoin, alors que, selon l'enquête de voisinage diligentée par les services de police, il apparaît que Manceau vit fréquemment en relation avec les gens de voyage, spécialement en région parisienne" (cf. jugement entrepris, p. 3, 2ème attendu) ; "que le prévenu est venu, le 6 février 1990, voir Mme C... dans son magasin" (cf. jugement entrepris, p. 3, 3ème attendu) ; "que cette dernière a enregistré intégralement les propos tenus par Manceau" (cf. jugement entrepris, p. 3, 4ème attendu) ; "que, de la bande magnétique enregistrée, il ressort que Manceau ne peut être étranger à l'agression dont il s'agit" (cf. jugement entrepris, p. 3, 5ème attendu) ; "qu'en effet, il dit :
c'est pas du tout la chose qu'il devait y avoir, et, lorsque Mme C... lui pose la question : mais vous les avez bien envoyés ?, ce dernier répond : Mme C..., jamais ils ne devaient toucher seulement un cheveu de vous" (cf. jugement attaqué, p. 3, 6ème attendu) ; "que, devant le magistrat instructeur, Manceau ne peut s'expliquer valablement sur ces propos précis" (cf. jugement entrepris, p. 3, 7ème attendu ; qu'il doit donc être considéré comme complice par instigation du vol perpétré au préjudice de Mme C..., ainsi que des menaces et violences dont elle a été victime" (cf. jugement entrepris, p. 3, 8ème attendu) ; "que la Cour tire des propos tenus par le prévenu au cours de la conversation enregistrée par la victime, de ses fréquentations avec le milieu des
gens du voyage, dont la présence de deux de leurs membres sur les lieux de l'agression, est attestée par un témoin, ainsi que des menaces proférées par le prévenu à l'égard de la victime et rapportées tant par la victime que par son gendre, la preuve de la culpabilité d'André Z..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant, lequel s'achève p. 5) ;
"alors que la complicité par voie d'instructions n'a lieu que relativement au crime, ou au délit, pour lequel les instructions ont été données ; qu'en décidant que André Z... est complice, par instructions, du vol, des menaces et des violences dont Mme Zita C... a été victime, sans justifier qu'il a donné l'instruction à la fois de commettre un vol, de proférer des menaces et de perpétuer des violences, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel la complicité de vol avec violence et en réunion et de menaces, retenue à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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