Texte intégral
N° RG 23/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVVN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00688
N° RG 23/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVVN
Copie :
- aux parties en LRAR
SASU [4] (CCC)
URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)
- avocats (CCC) par Case palais
Me Alexandre BOZZI (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Alexandre BOZZI
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AU WACKEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué par Me Auriane WINDWEHR, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 avril 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SASU [4] pour un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour trois chefs de redressement portant sur un montant total de 22.361 euros.
Le 10 mai 2022, la SASU [4] adressait des observations à l’URSSAF d’Alsace sur le premier chef de redressement de la lettre d’observations du 22 avril 2022 relatif au travail dissimulé.
Le 07 juillet 2022, l’URSSAF d’Alsace informait la SASU [4] qu’elle maintenait l’intégralité du redressement.
Le 21 septembre 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SASU [4] une mise en demeure d’un montant de 24.747 euros.
Le 22 septembre 2022, la SASU [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 19 octobre 2022, la SASU [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse portant uniquement sur le premier chef de redressement relatif au travail dissimulé.
Le 31 janvier 2023, la SASU [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 06 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 29 novembre 2023, la SASU [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la mise en demeure en date du 21 septembre 2022, à la fixation des sommes dues à 7.217 euros pour l’année 2019 et à 3.491 euros pour l’année 2020, au débouté de l’URSSAF d’Alsace et notamment sur sa demande de paiement de majorations de retard et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’entreprise exposait que l’URSSAF d’Alsace aurait basé son redressement sur les sommes déclarées et non pas les sommes retenues et que l’organisme de recouvrement aurait dû prendre en compte les trop-perçus non remboursés.
Le 02 août 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de la requérante, à la validation de la mise en demeure en date du 21 septembre 2022 et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 24.747 euros au titre du redressement et 41,47 euros au titre de l’inscription d’un privilège.
L’organisme de recouvrement exposait avoir procédé à une réintégration des sommes minorées de la masse salariale, qui découlait de la divergence entre la masse salariale déclarée par la société effectuant une partie de ses déclarations sous un numéro SIRET inexistant auprès de l’organisme de recouvrement et la masse salariale versée par la société à ses salariés.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [4] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que tant la SASU [4] que l’URSSAF d’Alsace sont d’accord pour constater que la société a dissimulé à l’organisme de recouvrement une partie des salaires qu’elle a versé à ses employés ;
Attendu que la divergence ne porte que sur le montant dissimulé ;
Attendu que pour réduire le montant dissimulé la SASU [4] se prévaut de relevés de comptes bancaires qu’elle produit au stade de la procédure judiciaire ;
Attend qu’à l’aune de la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile qui prohibe la production de pièce par l’individu ou l’entreprise contrôlé postérieurement à la phase contradictoire du contrôle définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour que le tribunal puisse apprécier de la justesse de la décision prise par l’URSSAF à la fin de la procédure de contrôle (Civ. 2, 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912, Civ. 2, 24 novembre 2016 pourvoi, n° 15-20.493, Civ. 2, 07 janvier 2021, pourvois n° 19-19.395 et 19-20.035), la juridiction de céans ne peut qu’écarter les relevés de comptes bancaires produits par la SASU [4] ;
Attendu qu’à partir du moment où les relevés de comptes bancaires sont écartés des débats, la juridiction de céans ne peut retenir que le mode de calcul exposé dans la lettre d’observations en date du 22 avril 2022 à savoir que le montant des sommes dissimulées correspond à la différence entre les sommes versées à titre de salaire apparaissant dans la comptabilité de l’entreprise et les sommes non pas déclarées vu l’existence de deux SIRET dont l’un était inconnu de l’organisme de recouvrement mais bien les sommes retenues par l’URSSAF d’Alsace pour le calcul des cotisations ;
Attendu qu’à la lumière de cette méthode de calcul simple et efficace mais surtout parfaitement justifiée, les écarts de déclaration de 32.107 euros en 2019 et 14.081 euros en 2020 sont justes et le redressement de 21.186,40 euros de cotisations pour dissimulation de salaires est bien fondé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [4] de sa prétention à voir annuler le chef de redressement 01 inscrit sur la lettre d’observation émise à son encontre par l’URSSAF d’Alsace le 22 avril 2021, de valider la mise en demeure en date du 21 septembre 2022 et de condamner la SASU [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 24.747 euros soit 22.361 euros de cotisations et 2.386 euros de majorations de retard tout en rappelant à l’entreprise que le pôle social est incompétent pour statuer sur une demande de suppression des majorations de retard qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF en vertu de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [4] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SASU [4] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [4] ;
DIT que le redressement de l’URSSAF d’Alsace sur le point 01 relatif au travail dissimulé sans verbalisation est légalement justifié et bien fondé ;
VALIDE la mise en demeure en date du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 24.747 (vingt quatre mille sept cent quarante sept) euros soit 22.361 (vingt deux mille trois cent soixante et un) euros de cotisations et 2.386 (deux mille trois cent quatre vingt six) euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 41,47 euros (quarante et un euros et quarante sept centimes) au titre de l’inscription d’un privilège ;
RAPPELLE à la SASU [4] que le pôle social est incompétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard vu la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF en vertu de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SASU [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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