Texte intégral
N° RG 20/00745 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00406
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen du 15 novembre 2019,
- dit que Pôle emploi avait commis une faute inexcusable ayant concouru à la réalisation de l'accident du travail dont Mme [B] [K] avait été victime le 1er juillet 2014,
- constaté que la demande de majoration de rente était sans objet,
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [K] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) qui pourrait les récupérer auprès de Pôle emploi,
- avant dire droit, sur la réparation des préjudices, désigné le docteur [D],
- dit que la caisse devrait verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné Pôle emploi à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
- fixer à 3/7 le taux des souffrances endurées,
- fixer le montant de son indemnisation aux sommes de :
' 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 2 135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- subsidiairement, si la cour retenait un taux de 2/7 s'agissant des souffrances endurées, fixer à 4 000 euros l'indemnisation de celles-ci,
- juger que la caisse devra lui régler la somme globale due dont déduction de la provision déjà versée,
- condamner France travail à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, France travail (anciennement Pôle emploi) demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de sa demande de réparation du préjudice sexuel,
- réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire,
- déduire du montant des condamnations éventuelles les sommes déjà versées.
Par conclusions remises le 18 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel,
- condamner France travail à lui rembourser le montant des réparations allouées et les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la liquidation des préjudices
Mme [K] a souffert d'un syndrome dépressif réactionnel à la suite d'un accident du travail du 1er juillet 2014. Ce jour-là, à l'occasion d'un pot organisé par le directeur de la plate-forme régionale, son directeur régional l'a prise à part pour lui annoncer que les syndicats l'avait alerté sur les tendances suicidaires de son mari, directeur territorial de Pôle emploi, et évoquer le caractère 'ingérable' de celui-ci.
Dans son précédent arrêt, la cour a retenu que l'état de santé de l'assurée devait être considéré comme guéri au 1er septembre 2015. Mme [K] était âgée de 42 ans à cette date.
- Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ou la guérison.
Le docteur [D], qui relève que Mme [K] a subi une dépression d'épuisement dans un contexte professionnel en 2013, a évalué ses souffrances en lien avec l'accident du travail de 2014 à 2/7 (préjudice considéré comme léger).
Mme [K] estime que l'expert a sous-évalué ses souffrances au regard de la nature de l'information révélée le jour de l'accident, du moment choisi et de la personnalité des protagonistes, l'entretien ayant eu lieu en présence du directeur d'agence et du directeur régional, de sorte que la prétendue « révélation » a provoqué chez elle un impact maximal.
En réponse à son dire, l'expert a indiqué que la notion d'impact maximal était inadaptée au stress psychologique et que les circonstances dans lesquelles Mme [K] avait reçu l'information concernant son mari n'étaient pas du domaine médico-légal.
Au regard, d'une part, du traitement médicamenteux reçu dans le cadre de son syndrome post-traumatique et de sa névrose d'angoisse, des troubles du sommeil (insomnies, cauchemars), des troubles du comportement alimentaire, de la perte d'entrain avec repli sur soi, du fait qu'elle est restée plusieurs mois confinée à son domicile et, d'autre part, de l'évaluation des souffrances par l'expert, qui n'est pas utilement contestée, il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 4 000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [D] a retenu un déficit temporaire partiel à 25 % jusqu'au 15 décembre 2014 et à 15 % du 16 décembre 2014 au 1er septembre 2015.
Mme [K] fait valoir que l'expert a considéré à tort que son arrêt de travail avait été prescrit jusqu'au 15 décembre 2014 alors qu'elle a été en arrêt sans discontinuer jusqu'à fin juillet 2015. Elle considère que la date du 15 décembre 2014 ne correspond à rien.
Il convient de constater que l'expert indique dans son rapport que selon les arrêts de travail dont il est en possession, la dernière prescription prolonge l'arrêt jusqu'au 15 décembre 2014. Il s'est vu remettre par la suite les bulletins de salaire de Mme [K] confirmant la prolongation de l'arrêt de travail jusque fin juillet 2015. En réponse à son dire, le docteur [D] a considéré qu'il n'existait aucun élément médico-légal pour modifier les dates et que les durées d'arrêts de travail n'étaient pas à corréler aux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Toutefois, il n'existe pas d'éléments médicaux permettant de considérer qu'à la date du 16 décembre 2014 l'état de santé de Mme [K] s'est amélioré, justifiant une réduction à 15 % du taux du déficit fonctionnel temporaire, alors que le 20 janvier 2015, son médecin traitant a renouvelé son traitement, à l'identique, en association avec une prise en charge psychothérapique et a indiqué que si les crises d'angoisse avaient régressé sous traitement elle ne semblait pas encore en état de reprendre son activité professionnelle.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est en conséquence justifiée à hauteur de ce que réclame Mme [K], soit 2 135 euros.
- Sur le préjudice sexuel
Au regard de la guérison de Mme [K], il ne peut exister de préjudice sexuel, étant rappelé que le préjudice sexuel temporaire, avant consolidation ou guérison, est couvert par le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [K] est en conséquence déboutée de sa demande.
2. Sur les frais du procès
France travail est condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [B] [K], résultant de son accident du travail du 1er juillet 2014 auquel la faute inexcusable de son employeur a concouru, aux sommes suivantes qui seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6], déduction faite de la provision déjà versée :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la caisse pourra récupérer le montant des sommes avancées et des frais d'expertise auprès de France travail ;
Condamne France travail aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] la somme de complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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