Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/272
Rôle N° RG 22/17294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRIH
[C] [M]
S.C.P. BTSG2
C/
S.A.S. DSV AIR & SEA
Organisme URSSAF PACA
Association CGEA SUD-EST ET AGS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Aurélie GROSSO
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020002445.
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
agissant en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS LCDVH, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.P. BTSG2
représentée par Maître [X] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LCDVH, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. DSV AIR & SEA,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
URSSAF PACA
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA SUD-EST et AGS
dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA COMPAGNIE DES VESTIAIRES DE L'HOMME (la société LCDVH), dirigée par M. [C] [M], exploitait plusieurs fonds de commerce de conception et commercialisation de vêtements et accessoires.
Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 avril 2019.
Pendant la période d'observation, elle a eu recours à la société DSV AIR & SEA, dont l'activité est l'affrètement et l'organisation de transports, pour se faire livrer des commandes passées à un fournisseur chinois, la société JIXAING NEWTEX IMPORT ET EXPORT (la société JIXAING NEWTEX) pour un montant total de 65 881, 95 dollars, soit de 59 181, 76 euros.
La société LCDVH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2019 et la SCP BTSG2, représentée par M. [X] [Y], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a :
-reconnu le droit de rétention de la société DSV AIR & SEA opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société LCDVH,
-dit qu'il appartient à la société DSV AIR & SEA de faire son affaire personnelle des sommes dues à la société JIXAING NEWTEX, fournisseur, ainsi que des frais de douane.
La société DSV AIR & SEA ayant formé un recours à l'encontre de cette ordonnance, par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce d'ANTIBES a :
-déclaré le recours recevable,
-confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu le droit de rétention de la société DSV AIR & SEA opposable à la liquidation judiciaire de la société LCDVH,
-infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la société DSV AIR & SEA devait faire son affaire personnelle des sommes dues à la société JIXAING NEWTEX,
-infirmé l'ordonnance pour le surplus,
-attribué à la société DSV AIR & SEA à titre de paiement les marchandises retenues, estimées à la somme de 42 000 euros,
-jugé que le solde de la créance privilégiée de la société DSV AIR & SEA s'élève, à compter de cette attribution, à la somme de 23 422, 13 euros et que cette somme sera à parfaire en actualisant le coût des frais de stockage jusqu'au jour du prononcé du jugement,
-jugé que cette somme devra être réglée à compter de la notification du présent jugement,
-débouté la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société LCDVH à payer à la société DSV AIR & SEA 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
-condamné la société DSV AIR & SEA aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-dans la mesure où la société JIAXING NEWTEX n'a jamais comparu, n'a pas déclaré de créance et ne réclame rien, il n'y a aucune raison pour que la société DSV AIR & SEA fasse son affaire personnelle des sommes dues à cette société qui se désintéresse totalement de la procédure, de sorte que l'ordonnance du juge commissaire doit être infirmée de ce chef,
-la société DSV AIR & SEA est un commissionnaire au sens de l'article L131-1 du code de commerce et, conformément à l'article L133-7 du même code, cette qualité lui reconnaît un bénéfice de privilège sur la valeur des marchandises en sa possession pour toutes les créances de transport, y compris les frais de douane,
-le liquidateur ne conteste pas la qualité de commissionnaire de la société DSV AIR & SEA,
-à la suite du jugement de liquidation judiciaire, par courrier du 30 janvier 2020, la société DSV AIR & SEA a déclaré sa créance pour un montant de 63 178, 13 euros et fait valoir son droit de rétention en qualité de commissionnaire,
-l'article L132-2 du code de commerce et l'article 8 des conditions générales de vente doivent s'appliquer,
-le privilège sur la valeur des marchandises que retient la société DSV AIR & SEA en qualité de commissionnaire peut s'exercer d'autant que la société chinoise ne réclame rien,
-il en résulte que la société DSV AIR & SEA est fondée à demander l'attribution de ces marchandises par voie judiciaire,
-en tenant compte des frais de stockage (évalués à 2 244 euros), la créance actualisée de la société DSV AIR & SEA s'élève à 65 422, 13 euros, ce dont il résulte qu'en déduisant le prix des marchandises retenues (42 000 euros), le solde de la créance privilégiée actualisée de la société DSV AIR & SEA s'élève à 23 422, 13 euros.
M. [C] [M] et la SCP BTSG2, représentée par M. [Y], ès qualités ont fait appel de ce jugement le 26 mai 2021.
Ils ont intimé la société DSV AIR & SEA, L'URSSAF PACA, le CGEA SUD-EST et la société JIXAING NEWTEX.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 26 mai 2021 par M. [Y] ès qualités et par M. [M],
-déclaré sans objet de statuer sur l'incident de radiation soulevé par la société DSV AIR & SEA,
-déclaré la SCP BTSG2, représentée par M. [Y], ès qualités et M. [M] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
-condamné la SCP BTSG2, représentée par M. [Y], ès qualités et M. [M] à payer à la société DSV AIR & SEA 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCDVH,
-autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société DSV AIR & SEA.
Par arrêt de déféré du 15 décembre 2022, la cour de ce siège a notamment :
-infirmée en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
-déclaré caduque la déclaration d'appel dirigée contre la société JIAXING NEWTEX,
-rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la société DSV AIR & SEA à payer à la SCP BTSG2 et à M. [M] ensemble la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société DSV AIR & SEA aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 avril 2023, la SCP BTSG2, représentée par M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCDVH et M. [C] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société LCDVH demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et :
A titre principal, de :
-débouter la société DSV AIR & SEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a reconnu le droit de rétention de la société DSV AIR & SEA,
-infirmer le jugement pour le surplus,
-ordonner la vente aux enchères publiques des marchandises en fixant la mise à prix à la somme de 42 000 euros,
-déclarer que les fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations par la SCP BTSG2 ès qualités échappent aux poursuites individuelles des créanciers postérieurs et sont affectés au règlement des créanciers selon leur rang,
-juger que les créances postérieures au jugement d'ouverture pour un montant de 65 422, 13 euros augmenté des frais de stockage ne peuvent bénéficier de la règle du paiement à l'échéance prévue par l'article L641-13 du code de commerce,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :
-juger que la créance de la société DSV AIR & SEA née postérieurement au jugement d'ouverture au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut bénéficier du privilège prévu par l'article L641-13 du code de commerce sur le fondement des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure,
-fixer au passif antérieur de la procédure de liquidation judiciaire de la société LCDVH la créance de la société DSV AIR & SEA détenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner la société DSV AIR & SEA à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y], ès qualités la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 28 avril 2023, la société DSV AIR & SEA demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes et :
A titre principal, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-actualiser le montant de sa créance postérieure privilégiée à la somme de 24 816, 13 euros,
A titre subsidiaire, de :
-ordonner la vente aux enchères publiques des marchandises objets du litige avec mise à prix à hauteur de 42 000 euros,
-rappeler qu'elle bénéficie d'un droit de report de son droit de rétention sur l'intégralité du prix de cession,
En toutes hypothèses, de :
-débouter la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SCP BTSG2 ès qualités et M. [M] se présentant comme mandataire ad hoc de la société LCVDH à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCVDH.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 27 octobre 2021, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a attribué judiciairement les biens retenus à la société DSV AIR & SEA,
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la qualification de créance de la société DSV AIR & SEA,
-condamner la partie succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GEA SUD EST, cité le 29 juillet 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 24 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 4 mai 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1)La cour relève que la qualité de mandataire ad hoc de la société LCDVH revendiquée par M. [M] n'est pas formellement contestée par les autres parties.
2)Bien qu'ils en sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a reconnu le droit de rétention de la société DSV AIR & SEA, la cour remarque qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation du jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont :
-déclaré recevable le recours formé le 3 août 2020 par la société DSV AIR & SEA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le juge commissaire,
-infirmé l'ordonnance du 15 juillet 2020 en ce que le juge commissaire avait jugé que la société DSV AIR & SEA devait faire son affaire personnelle des sommes dues à la société JIAXING NEWTEX.
3)Les parties ne discutent pas le droit de rétention qui a été reconnu au bénéfice de la société DSV AIR & SEA.
4)Les appelants contestent le gage et l'attribution judiciaire dont elle a bénéficié aux motifs que :
-le droit de rétention n'emporte pas nécessairement et automatiquement constitution d'un gage,
-conformément à l'article L622-25 du code de commerce, le gage dont se prévaut la société DSV AIR & SEA n'est pas opposable à la procédure collective faute d'avoir été déclaré au mandataire liquidateur.
Ils en concluent que seule la SCP BTSG2 ès qualités est habilitée à vendre les marchandises objets du litige.
Cependant, comme le rappelle la société DSV AIR & SEA, et comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte :
-le gage de la société DSV AIR & SEA, comprenant les frais de douane, résulte automatiquement de sa qualité de commissionnaire (articles L131-1, L132-2 et L133-7 du code de commerce) qui n'est pas remise en cause et de l'article 8 des conditions générales de vente applicables entre les parties,
-par courrier du 30 janvier 2020 (sa pièce 2), la société DSV AIR & SEA a indiqué à M. [Y], représentant la SCP BTSG2 ès qualités, qu'elle bénéficiait d'un droit de rétention.
A cela, la cour ajoute qu'à défaut d'être antérieures à la procédure collective et soumises à l'article L622-24 du code de commerce, les créances invoquées, qui lui sont postérieures, ne sont pas concernées par l'article L622-25 du code de commerce.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a reconnu le gage de la société DSV AIR & SEA et lui a attribué à ce titre les marchandises objets du litige.
5)Le stock attribué à la société DSV AIR & SEA ayant été évalué à 42 000 euros, les parties ne contestent pas que sa créance résiduelle, dont il n'est pas remis en cause qu'elle doit comprendre les frais de garde, s'élève à la somme actualisée de 24 816, 13 euros (pièce 13 de la société DSV AIR & SEA).
6)Concernant le paiement de la créance résiduelle, les parties s'opposent sur le fait de déterminer si la créance qui est postérieure à la procédure collective a été utile pour son déroulement.
Or, ainsi que le rappelle la société DSV AIR & SEA à juste titre, cette créance a pour origine des prestations qu'elle a effectuées pour le compte et à la demande de la société LCDVH pendant sa période d'observation.
Elle résulte de commandes de marchandises de la société LCDVH à la société JIAXING NEWTEX (fournisseur chinois).
Il ne peut sérieusement être remis en cause que ces commandes passées par la société LCDVH avaient pour objetctif de lui permettre de poursuivre son activité et, éventuellement, de présenter un plan de redressement. Dans ces conditions, il est établi que la créance de la société DSV AIR & SEA a été utile au déroulement de la procédure collective de la société LCDVH et il est inopérant que sa tentative de recherche d'une solution de redressement ait échoué.
Il convient de souligner ce point même si les appelants semblent avoir renoncé à leur contestation de ce chef dans leurs dernières écritures.
7)Les appelants contestent également le paiement préférentiel de la créance résiduelle de la société DSV AIR & SEA aux motifs que :
-la règle du paiement à l'échéance doit se conjuger avec le principe d'insaisissabilité des sommes placées à la caisse des dépôts et consignations, ce dont il résulte que ces sommes échappent aux poursuites individuelles des créanciers postérieurs et sont affectées au paiement des créanciers selon leur rang de sorte que la créance postérieure ne peut pas être payée avant celle d'un créancier de rang préférable,
-en toutes hypothèses, la SCP BTSG2 ne dispose pas de fonds suffisants pour régler cette créance.
Les premiers juges ne se sont pas exprimés sur ce point qui, semble-t-il, ne faisait pas l'objet du recours exercé par la société DSV AIR & SEA.
La société DSV AIR & SEA reproche aux appelants de se contredire et leur oppose le principe de l'estopel. Elle vise la page 7/12 de leurs premières écritures d'appel.
Or la lecture des premières conclusions déposées par les appelants le 23 juillet 2021, particulièrement de leur page 7, ne met pas en évidence les propos que la société DSV AIR & SEA leur prête en page 12 de ses propres écritures.
Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
Toutefois, la SCP BTSG 2 ne justifie pas avoir versé à la caisse des dépôt et consignations l'intégralité des sommes qu'elle détient pour le compte de la société LCVDH.
Par ailleurs, sauf à vider le privilège et le gage dont la société DSV AIR & SEA bénéficie de plein droit de toute portée, il ne peut sérieusement être considéré que cette créance ne doit pas être réglée à son échéance.
En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que, comme le relève le professeur [D] sur l'analyse duquel se fondent les appelants (page 1335 premier paragraphe de leur pièce 9), l'absence de fonds suffisants dont se prévaut la SCP BTSG2, qui n'est justifiée par aucune pièce comptable et ne saurait résulter de sa seule pièce 10, ne peut à elle seule suffire à faire obstacle à une condamnation qui tend aussi à reconnaitre les droits de la société DSV AIR & SEA.
Il en résulte que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCP BTSG2 ès qualités à payer le montant de sa créance résiduelle à la société DSV AIR & SEA.
Du fait de son actualisation cette somme, précédemment arrêtée à 23 422, 13 euros, sera portée à 24 816, 13 euros.
8)En dernier lieu, les appelants contestent la condamnation dont ils ont fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle ne reposerait sur aucune considération d'équité et en ce qu'elle ne serait pas soumise au paiement préférentiel pour ne pas être utile au déroulement de la procédure collective.
Comme le soulige la société DSV AIR & SEA, ces arguments ne sont pas sérieux.
Sur le premier point, le rappel des faits et de la procédure démontre que cette dernière a été contraite de diligenter toutes les actions ayant abouti au jugement frappé d'appel et au présent arrêt en raison :
-du comportement du liquidateur judiciaire qui refusait de la remplir de ses droits,
-de décisions qui lui imposaient des obligations qu'elle n'avait pas à supporter.
Sur le second point, il ne peut sérieusement être discuté que toutes les instances ayant abouti à la saisine de la cour ont eu pour objet et pour but l'apurement du passif de la société LCDVH et le désintéressement d'au moins un de ses créanciers. Il ne peut donc être valablement remis en cause que la créance au titre des frais irrépétibles qui en a résulté est née pour les besoins du déroulement de la procédure.
En conséquence :
-le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
-la SCP BTSG2 ès qualités et M. [M] ès qualités qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCDVH,
-la SCP BTSG2 et M. [M] se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, au vu des circonstances de l'espèce, la cour estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DSV AIR & SEA l'intégralité des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCP BTSG2 ès qualités et M. [M] ès qualités seront donc condamnés in solidum à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, aucune considération d'équité n'impose de faire application du même texte au bénéfice de l'URSSAF PACA qui intervient en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société LCDVH.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes sauf en ce qu'il a condamné la SCP BTSG² ès qualités à payer à la société DSV AIR & SEA la somme de 23 422, 13 euros ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ;
Condamne la SCP BTSG², représentée par M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCDVH à payer à la société DSV AIR & SEA la somme de 24 816, 13 euros ;
Déclare la SCP BTSG², représentée par M. [Y], ès qualités et M. [M] ès qualités infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP BTSG², représentée par M. [Y], ès qualités et M. [M] ès qualités à payer à la société DSV AIR & SEA 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP BTSG², représentée par M. [Y], ès qualités et M. [M] ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCDVH.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE