Texte intégral
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY63
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 12 avril 2023
Monsieur [W] [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA ROTISSE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 03/05/2021, Mme [P] a donné à bail commercial à M. [O] [E] agissant pour le compte de la société à constituer La Rôtisse un local sis à [Localité 9]) aux fins d'exploitation d'une rôtisserie, moyennant un loyer mensuel de 620 euros.
Le 19/10/2021, était constituée la société La Rôtisse.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré à la locataire le 21/02/2022, suivi d'une assignation en référé du 31/03/2022. Par ordonnance du 29/06/2022, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant au preneur des délais expirant le 29/06/2022. La société La Rôtisse s'est alors exécutée.
Un nouveau commandement de payer a été délivré le 15/09/2022, la locataire s'acquittant alors d'une partie de l'arriéré.
Saisi par acte du 07/11/2022, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance de référé du 06/04/2023 :
- rejeté l'exception de nullité du commandement visant la clause résolutoire ;
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de cautionnement ;
- déclaré l'action recevable ;
- constaté la résiliation du bail commercial au 15/10/2022 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- ordonné l'expulsion de la société La Rôtisse et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné solidairement la SAS La Rôtisse preneur, et M. [O] [E], caution, à verser à titre provisionnel à Mme [P] la somme de 719,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 15/02/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2022, outre les indemnités d'occupation postérieures et celle de 1 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 11/04/2023, la société La Rôtisse a interjeté appel de cette décision, fixée à bref délai au 16/11/2023 devant la cour d'appel de Grenoble.
Par acte du 12/04/2023, la société La Rôtisse et M. [O] [E] ont assigné Mme [P] en reféré devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, sollicitant, dans leurs conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée et réclamant en outre 1 700 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
- le commandement de payer est nul comme n'ayant pas été délivré à une seconde adresse professionnelle de M. [O] [E], ce qui aurait évité l'établissement d'un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;
- cette absence de signification à personne a causé au preneur grief, puisqu'il n'a pas été en mesure de régulariser l'arriéré dans le mois de l'acte ;
- le cautionnement est nul faute de signature suivant les mentions manuscrites apposées ;
- les difficultés de la société sont dues à un acte de vandalisme survenu en juin 2022 ;
- au jour de l'ordonnance entreprise, le locataire était à jour des loyers dus ;
- des délais de paiement rétroactifs peuvent lui être accordés ;
- les requérants justifient ainsi de moyens sérieux de réformation ;
- l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives, le commerce devant alors être fermé avec le licenciement d'un salarié.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [P], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et réclamer reconventionnellement 2 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- au 15/02/2023, le preneur restait redevable de la somme de 719,15 euros et n'avait pas fait assurer les locaux jusqu'au 01/01/2023 ;
- aucune observation quant à l'exécution provisoire n'a été faite par les demandeurs devant le premier juge ;
- elle est mal fondée, le commandement étant valide ;
- le cautionnement est régulier ;
- le locataire n'a jamais respecté les obligations du bail ;
- il peut déménager dans un autre local.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation :
Le commandement de payer a été délivré à l'adresse du siège social et l'huissier n'avait donc pas à rechercher si le dirigeant de la société La Rôtisse pouvait être joignable à une autre adresse professionnelle. Si sa délivrance n'a pu être faite à personne, c'est en raison de la fermeture du local depuis plusieurs mois, la boîte aux lettres étant pleine et le numéro de téléphone en possession du bailleur n'étant plus attribué.
Quant à l'assignation, si elle n'a pas été non plus délivrée à personne, la société La Rôtisse et M. [O] [E] ont pu néanmoins en être avisés, puisqu'ils se sont présentés à l'audience de référé.
Dès lors, ces moyens ne peuvent être considérés comme suffisamment sérieux pour pouvoir entraîner la réformation de l'ordonnance de référé.
Concernant la régularité du cautionnement, ce problème est étranger au sort du bail. Ce moyen est donc inopérant.
En revanche, des éléments nouveaux sont apportés par les demandeurs, qui sont susceptibles de conduire la cour statuant au fond à réformer la décision entreprise.
En effet :
- le locataire s'est mis à jour de ses loyers ;
- il a souscrit un contrat d'assurance à compter du 01/01/2023 ;
- il exploite régulièrement les locaux, comme le montrent les photographies versées aux débats, les attestations produites et les contrats de travail des salariés.
Dans ces conditions, la cour sera en mesure de suspendre la clause résolutoire stipulée au bail, étant observé que :
- l'appréciation de la gravité des manquements du locataire susceptibles d'entraîner la résiliation du bail échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut que constater la résiliation du bail et non pas la prononcer ;
- si le bailleur réclame paiement de frais de remise en état des lieux, cette demande n'a pas été retenue par le juge des référés, renvoyant son examen au juge du fond.
Les demandeurs justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives :
Les requérants n'ont pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge.
Toutefois, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile , "le juge peut écarter l' exécution provisoire de droit , en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé...".
Ainsi le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, l'exécution provisoire était obligatoire. Si des observations sur l'exécution provisoire en première instance avaient été faites, elles auraient été inutiles.
Les conditions de recevabilité prévues par l'alinéa 2 de l'article 514-3 ne visent donc que les cas où l'exécution provisoire aurait pu être écartée et ne s'appliquent donc pas à l'espèce.
La société La Rôtisse et M. [O] [E] sont ainsi recevables à faire état d'un risque de conséquences manifestement excessives antérieur à la décision déférée.
En l'espèce, si l'ordonnance de référé était exécutée, la société La Rôtisse serait expulsée des locaux loués, et il en résulterait une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision. Certes, la bailleresse fait valoir qu'il serait toujours possible à son locataire de déménager dans un autre local. Mais d'une part, il n'est pas établi que l'exploitation d'un commerce de bouche serait aisément transférable, et d'autre part, il existe un risque important de déperdition de la clientèle attachée au fonds en cas de déplacement du magasin, même si un service de livraison à domicile a été créé.
Il est donc justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé.
Sur les autres demandes :
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, le litige ayant pour origine la carence du preneur dans le respect de ses obligations.
Pour cette raison, chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le pemier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande recevable ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26/04/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment