Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2302762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2302762
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Egrève a décidé de recouvrer les sommes indûment versées à compter du 14 septembre 2023 ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 9 février 2024, la commune de Saint-Egrève, représentée par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Par une décision du 19 septembre 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, 1' Donner acte des désistements ;()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer en raison du retrait par la commune de Saint-Egrève de la décision attaquée, Mme B, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune de Saint-Egrève.
Fait à Grenoble le 19 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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